1Le titulaire de la patente de fondeur prend, dans son entreprise, toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d’empêcher la fonte de matières pour la fonte de provenance illicite. Il veille à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance interne ainsi qu’à la formation adéquate du personnel.174
2Lorsque le titulaire de la patente de fondeur est tenu de clarifier minutieusement la provenance de la marchandise, conformément à l’art. 168a, al. 3, il doit conserver la marchandise en l’état, sans traitement ni fonte, jusqu’à ce que l’affaire soit élucidée.175
3Les documents relatifs au commerce de matières pour la fonte et de produits de la fonte doivent être conservés pendant dix ans.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).