Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

5. Tenue du contrôle

Chapitre I Organisation IV. Bureaux de contrôle

Art. 18 à 19 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Registres et livres

Art. 18 Tenue du contrôle : registres et livres

1Le bureau de contrôle tient un registre de ses opérations où sont inscrits au fur et à mesure qu’ils arrivent les ouvrages présentés au contrôle, leur traitement et leur renvoi. Chaque opération porte un numéro de contrôle.

2…25

3Le bureau de contrôle tient un livre de caisse où il inscrit les recettes et les dépenses.

4Les registres, livres et formules officiels utilisés par les bureaux de contrôle sont établis par le bureau central et leur sont fournis au prix de revient.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

b. Vérification

Art. 19 Tenue du contrôle : vérification

1Chaque mois et chaque trimestre les bureaux de contrôle présentent au bureau central, sur formule officielle, un extrait de leurs registres et livres.

2Le bureau central vérifie périodiquement les installations, registres et livres des bureaux de contrôle.

3Chaque année avant le 1er décembre, les bureaux cantonaux de contrôle présenteront par l’entremise du gouvernement cantonal intéressé, sur formule officielle, en trois exemplaires, un budget des recettes et des dépenses présumées pour la prochaine année civile et indiqueront les ressources dont ils disposent pour garantir l’exécution du service. Le budget est soumis pour approbation au bureau central. Les observations de ce dernier sont portées à la connaissance du gouvernement cantonal intéressé, qui remédiera aux défectuosités relevées.

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