1L’essayeur du commerce doit avoir un poinçon qu’il appose sur les produits de la fonte essayés par lui (art. 173 à 176).
2Le poinçon comprend le nom encadré, entier ou abrégé du titulaire et le mot «essayeur». L’essayeur du commerce, également titulaire d’une patente de fondeur selon l’art. 30, al. 1, de la loi, peut déposer un poinçon combiné d’essayeur-fondeur.
3Les prescriptions concernant le dépôt d’un poinçon de maître, prévues au chapitre 4, sont applicables par analogie au dépôt du poinçon d’essayeur ou du poinçon combiné d’essayeur-fondeur.
4La reproduction du poinçon est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce avec l’autorisation d’exercer.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).