Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte

Art. 164 à 178 · 30 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Définition du caractère industriel

Art. 164 Définition du caractère industriel

1Est réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte en vue de la revente ou pour le compte de tiers.

2N’est pas réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte destinés à être employés dans l’entreprise même.

3Est réputé achat par métier l’achat de matières pour la fonte dans le cadre d’une activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier, qu’il s’agisse d’une activité principale ou accessoire.151

4N’est pas réputé achat par métier l’achat de matières pour la fonte lorsque la valeur marchande totale de la marchandise négociée est inférieure à 50 000 francs par année civile.152

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

II. Patente de fondeur

1. Demande

2. Condition personnelle

Art. 165a Patente de fondeur : condition personnelle

La bonne réputation, selon l’art. 25, al. 2 et 3, de la loi, est attestée par la production d’un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

3. Documents justificatifs

Art. 165b Patente de fondeur : documents justificatifs

1Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées:

a.
d’une attestation de domicile délivrée par l’autorité communale;
b.
d’un extrait de l’inscription au registre suisse du commerce;
c.
d’un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers;
d.156
d’indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l’étranger, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d’une activité irréprochable, et
e.157
d’une attestation des autorités communales ou cantonales com-pétentes certifiant la conformité des installations techniques et des locaux servant à la fonte des métaux précieux aux exigences en matière de protection de l’environnement et de lutte contre l’incendie.

2Les demandes émanant de sociétés commerciales ou coopératives, ainsi que de succursales suisses de sociétés étrangères doivent être accompagnées:158

a.
d’un extrait de l’inscription au registre suisse du commerce;
b.
d’un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers des dirigeants et des personnes appelées à traiter des opérations commerciales relatives aux matières pour la fonte et aux produits de la fonte;
c.159
d’indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l’étranger contre les personnes chargées de la direction des affaires et les personnes appelées à traiter des opérations commerciales relatives aux matières pour la fonte et aux produits de la fonte, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d’une activité irréprochable, et
d.160
d’une attestation des autorités communales ou cantonales com-pétentes certifiant la conformité des installations et des locaux servant à la fonte des métaux précieux aux exigences en matière de protection de l’environnement et de lutte contre l’incendie.
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  6. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

4. Décision

Art. 165c Patente de fondeur : décision

1Le bureau central s’assure que les conditions requises pour l’octroi d’une patente de fondeur sont satisfaites. Il peut charger les bureaux de contrôle des investigations nécessaires.

2Si les conditions sont remplies, le bureau central délivre la patente de fondeur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

5. Renouvellement

Art. 166 Patente de fondeur : renouvellement

Le bureau central peut exiger, pour le renouvellement de la patente de fondeur, les mêmes attestations et documents justificatifs que pour l’octroi de la patente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

6. Retrait

Art. 166a Patente de fondeur : retrait

1S’il n’est plus satisfait aux conditions prévues à l’art. 25 de la loi pour l’octroi d’une patente de fondeur ou si le titulaire a enfreint plusieurs fois les engagements qu’il doit assumer en vertu des art. 168 à 168c, le bureau central lui retire la patente.

2Les bureaux de contrôle sont tenus de communiquer immédiatement au bureau central les faits de ce genre et de lui faire tenir en même temps les preuves, telles que documents et témoignages.

3Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire de la patente de fondeur, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit.164

4Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d’enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire de la patente de fondeur.165

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

7. Publication

Art. 166b Patente de fondeur : publication

Lors de la publication de l’octroi et du retrait de la patente de fondeur dans la Feuille officielle suisse du commerce doivent être indiqués exactement la personne du titulaire de la patente de fondeur et, lorsqu’il s’agit de sociétés commerciales ou coopératives, les organes dirigeants et les locaux commerciaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010 (RO 2010 2219). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

1. Obligations du titulaire de la patente de fondeur

Art. 168 Obligations du titulaire de la patente de fondeur

III. Exercice de la profession patentée.

1Dans l’exercice de son activité commerciale, le titulaire de la patente de fondeur doit se conformer strictement aux dispositions de la loi et aux prescriptions d’exécution, ainsi qu’aux instructions spéciales du bureau central, et éviter tout ce qui pourrait inciter des tiers à commettre une infraction.

2Il est tenu de faire ressortir sur ses enseignes commerciales, ses en‑têtes de lettres, ses annonces et son site Internet, qu’il est titulaire d’une patente de fondeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

2. Acceptation de matières pour la fonte

Art. 168a Patente de fondeur : acceptation de matières pour la fonte

1Le titulaire d’une patente de fondeur ne doit accepter des matières pour la fonte et des produits de la fonte que de personnes en mesure d’établir leur qualité de propriétaire légitime.

2L’identité du client doit être vérifiée au moyen d’un document probant, tel qu’un passeport ou une carte d’identité.

3En cas de doute sur la provenance de la marchandise ou si les offres émanent d’inconnus, le titulaire de la patente de fondeur est tenu de clarifier minutieusement la provenance des matières pour la fonte et des produits de la fonte.171

4En ce qui concerne l’obligation, pour le titulaire d’une patente de fondeur, de dénoncer les infractions aux lois pénales cantonales, les prescriptions cantonales sont applicables. Les infractions aux dispositions de droit fédéral doivent être dénoncées au bureau central, au bureau de contrôle intéressé ou au bureau de douane le plus proche. En outre, les dispositions de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent172 sont applicables.

5S’il y a lieu de soupçonner que les marchandises offertes ont été acquises illicitement, il convient d’aviser immédiatement les autorités de police compétentes et de leur demander des instructions.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1995 (RO 1995 3113). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. RS 955.0

3. Mesures organisationnelles

Art. 168b Patente de fondeur : mesures organisationnelles

1Le titulaire de la patente de fondeur prend, dans son entreprise, toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d’empêcher la fonte de matières pour la fonte de provenance illicite. Il veille à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance interne ainsi qu’à la formation adéquate du personnel.174

2Lorsque le titulaire de la patente de fondeur est tenu de clarifier minutieusement la provenance de la marchandise, conformément à l’art. 168a, al. 3, il doit conserver la marchandise en l’état, sans traitement ni fonte, jusqu’à ce que l’affaire soit élucidée.175

3Les documents relatifs au commerce de matières pour la fonte et de produits de la fonte doivent être conservés pendant dix ans.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

IV. Comptabilité

Art. 168c Comptabilité

1Le titulaire de la patente de fondeur doit tenir une comptabilité de ses achats de matières pour la fonte et de produits de la fonte.

2Doivent apparaître dans la comptabilité au moins:

a.
le nom et l’adresse du client;
b.
les preuves d’identité prévues à l’art. 168a, al. 2;
c.
la date de réception de la marchandise;
d.
la description précise et, le cas échéant, la composition de la marchandise ainsi que, pour les produits de la fonte, leur désignation;
e.
le poids de la marchandise lors de la réception;
f.
le poids de la marchandise après la fonte, et
g.
la liquidation de la transaction.

3Les dispositions de l’art. 33 sont également applicables aux essayeurs du commerce qui sont titulaires de la patente de fondeur.

4Les prescriptions ci-dessus ne dispensent pas le titulaire d’une patente de fondeur de tenir une comptabilité commerciale conformément aux dispositions du code des obligations177.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  2. RS 220

V. Surveillance

Art. 168d Surveillance

1Le bureau central tient un registre des titulaires de la patente de fondeur et en publie le contenu périodiquement.

2Il surveille les entreprises des titulaires de la patente de fondeur. Il peut déléguer cette tâche aux bureaux de contrôle.

3Les organes de contrôle ont le droit de consulter les livres comptables et autres documents et de contrôler les stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

VI. Poinçon de fondeur

Art. 169 Poinçon de fondeur

1Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d’une autorisation d’exercer peut déposer un poinçon combiné d’essayeur-fondeur.181

2Pour l’enregistrement du poinçon de fondeur, les dispositions prévues au chap. 4, concernant le dépôt d’un poinçon de maître, sont applicables par analogie. La durée de validité du poinçon de fondeur correspond à la durée de validité de la patente de fondeur.

3La demande d’enregistrement d’un poinçon de fondeur doit être présentée au bureau central en même temps que la demande d’octroi de la patente de fondeur. Le requérant peut demander l’enregistrement de plusieurs poinçons de fondeur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

VII. Autorisation individuelle de fondeur

1. Autorisation

Art. 171 Autorisation individuelle de fondeur : autorisation

1Les fabricants qui fondent leurs déchets de fabrication en vue de la vente doivent être titulaires d’une autorisation individuelle de fondeur. Ils ne sont pas autorisés à fondre pour des tiers.

2Les produits de la fonte, destinés à l’essai ou à la vente provenant de titulaires d’une autorisation individuelle de fondeur doivent être munis du poinçon individuel de fondeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

2. Poinçon individuel de fondeur

Art. 172 Autorisation individuelle de fondeur : poinçon individuel de fondeur

1Le poinçon individuel de fondeur ne doit pas comporter le mot «fondeur».

2L’image du poinçon individuel de fondeur peut être identique à celle du poinçon de maître. L’empreinte du poinçon apposé sur les produits de la fonte doit mesurer au moins 5 mm dans sa plus petite dimension.

3Pour l’enregistrement du poinçon individuel de fondeur, les dispositions prévues au chap. 4, concernant le dépôt d’un poinçon de maître, sont applicables par analogie.

4La durée de validité du poinçon individuel de fondeur est de 20 ans; pour les titulaires d’un poinçon de maître, elle est limitée à la durée de validité dudit poinçon.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

1. Enregistrement et autorisation

2. Pièces justificatives

Art. 172b Autorisation individuelle de fondeur : pièces justificatives

1La garantie d’une activité commerciale irréprochable au sens de l’art. 31a, al. 3, de la loi doit être justifiée par écrit.

2Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées:

a.
d’une attestation de domicile établie par l’autorité communale en Suisse ou à l’étranger;
b.
d’une description de l’activité commerciale et de la situation fi-nancière;
c.
d’un extrait du casier judiciaire établi par l’autorité nationale de l’État où se trouve le domicile;
d.
d’indications sur toutes les procédures civiles, procédures pé-nales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l’étranger, dans la mesure où ces indi-cations peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d’une activité irréprochable.

3Les demandes émanant de sociétés étrangères doivent être accompa-gnées:

a.
d’une attestation du siège;
b.
d’une description des activités commerciales, de la situation fi-nancière et, le cas échéant, de la structure du groupe;
c.
d’un extrait du casier judiciaire des personnes chargées de la direction des affaires et des personnes appelées à traiter des opérations relatives à l’achat de matières pour la fonte, établi par l’autorité nationale de l’État où se trouve le siège;
d.
d’indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l’étranger contre les personnes char-gées de la direction des affaires et les personnes appelées à trai-ter des opérations relatives à l’achat de matières pour la fonte, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d’une activité irréprochable.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

3. Octroi, renouvellement, retrait et publication

1. Obligations générales

2. Obligations de diligence et obligations en matière de documentation

Art. 172e Obligations de diligence et obligations en matière de documentation

1Les art. 168a et 168b sont applicables par analogie à l’acceptation de matières pour la fonte, tant par les acheteurs enregistrés que par les titulaires d’une patente d’acheteur.

2Les achats doivent être documentés sous une forme appropriée. Les indications minimales suivantes doivent être fournies:

a.
le nom et l’adresse du client;
b.
la date de réception de la marchandise;
c.
la description précise de la marchandise et, si elle est connue, la composition de la marchandise;
d.
le poids de la marchandise;
e.
le prix d’achat;
f.
la signature du client.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

X. Surveillance

1. Conditions

Art. 173 Autorisation individuelle de fondeur : conditions

XI. Essayage des produits de la fonte

1Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l’apposition du poinçon d’un bureau de contrôle (ch. 4 de l’annexe) ou d’un essayeur du commerce.194

2L’apposition de l’indication de titre par le fondeur lui-même n’est admise que si celui-ci possède également une autorisation d’exercer.195

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

2. Procédé

Art. 174 Autorisation individuelle de fondeur : procédé

1L’essai a pour but de déterminer le titre réel des produits de la fonte (art. 32, al. 2, de la loi).

2Pour la manière de procéder à cette opération, les art. 91, 93 et 95 sont applicables par analogie.196

3Le titre est indiqué en millièmes et en fraction de millième.

4Le titre est insculpé sur chaque produit de la fonte si sa grandeur le permet. Il est garanti par le poinçon du bureau de contrôle ou de l’essayeur du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

3. Opérations

a. Vérification de la provenance

Art. 175 Opérations : vérification de la provenance

1Les produits de la fonte présentés à l’essai à un bureau de contrôle ou à un essayeur du commerce doivent être inscrits dans le registre des opérations ou dans la comptabilité. Il est délivré une quittance au commettant.

2L’essayeur-juré vérifie si les produits de la fonte sont marqués conformément aux art. 169 et 171. Si tel n’est pas le cas ou s’il y a lieu d’inférer que les produits ont été acquis de manière illicite, l’essai est différé. Le cas est soumis accompagné d’un rapport et, le cas échéant, de renseignements détaillés, au bureau central; celui-ci procède aux investigations nécessaires et, s’il y a lieu, engage des poursuites pénales (art. 181).

3S’il existe des soupçons que les produits présentés à l’essai ont été acquis illicitement, il y a lieu d’en aviser immédiatement les autorités de police et de suivre leurs instructions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

b. Détermination du titre et restitution

Art. 176 Opérations : détermination du titre et restitution

1Si la provenance des produits ne donne pas lieu à contestation, ou qu’après enquête le bureau central déclare la contestation réglée, il est procédé à la détermination du titre.

2L’essayage et le marquage se font conformément à l’art. 174.

3…198

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

c. Contre-expertise

Art. 177 Opérations : contre-expertise

1Si le détenteur des produits de la fonte n’est pas d’accord sur l’indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central.

2Les art. 100 et 101 sont applicables à l’exécution de la contre-expertise.

3Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l’invitant à modifier l’indication de titre en conséquence.

4Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes.

5Lorsque l’indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

4. Reconnaissance des déterminations de titre effectuées à l’étranger

Art. 178 Reconnaissance des déterminations de titre effectuées à l’étranger

1Les déterminations de titre effectuées à l’étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d’un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.

2Sont réputés métaux précieux bancaires:

a.
les lingots et les grenailles d’or au titre minimal de 995 millièmes;
b.
les lingots et les grenailles d’argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c.
les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.

3La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu.

4Les grenailles d’or et d’argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.

5Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

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