Art. 113 Poinçon officiel : fourniture du poinçon officiel
1Le poinçon officiel est fourni aux bureaux de contrôle par le bureau central. Il est remis au prix coûtant aux bureaux cantonaux.102
2Les poinçons originaux et matrices servant à la confection des poinçons sont conservés sous clef par le bureau central.
3Le bureau central tient un contrôle de fabrication et un contrôle des poinçons remis à chaque bureau de contrôle.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).