1…207
2Il n’est pas admis de recours contre les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce qui possèdent également une patente de fondeur, à l’égard d’actes ayant trait à des opérations de fonte effectuées pour le compte de tiers; les actes des titulaires d’une patente de fondeur ne peuvent pas non plus être l’objet d’un recours. Dans ces cas, les litiges seront jugés par les tribunaux civils compétents, conformément aux règles de la procédure civile. 208
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).