Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

III. Transit

Chapitre VI Importation, exportation et transit

Art. 140 à 141 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Applicabilité des dispositions légales concernant l’importation

Art. 140 Applicabilité des dispositions légales concernant l’importation

1…138

2Les ouvrages importés de l’étranger qui n’ont pas été introduits dans la circulation intérieure libre et qui sont restés sous surveillance douanière, mais qui seront réexpédiés non taxés à l’étranger avec des titres de transport suisses, ne peuvent être admis à l’exportation que si les conditions requises pour l’importation (art. 126 à 128) sont remplies (art. 22, al. 2, de la loi).139

3Pour déterminer si ces conditions sont remplies, les art. 129 à 132 seront appliqués par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 fév. 1993, avec effet au 1er avr. 1995 (RO 1993 984).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 62 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

2. Traitement des ouvrages entreposés

Art. 141 Transit : traitement des ouvrages entreposés

1Les ouvrages importés qui sont placés dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane peuvent, pendant l’entreposage, être munis, en vue de l’exportation, des indications de titre, poinçons de maître et mentions, prescrits aux art. 6 à 9 de la loi, ou être soumis au contrôle et au poinçonnement officiel.140

2Les dispositions des art. 129 à 132 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 62 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

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