Art. 107 Procédure en cas de contestation : frais
1Lorsque la contestation est fondée, le requérant doit acquitter les taxes d’essai et rembourser les frais.
2Le bureau de contrôle recouvre les taxes d’essai et les frais du bureau central en même temps que sa propre créance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).