Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Chapitre II Dispositions sur les catégories d’ouvrages et le titre

Art. 35 à 44 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Alliage et titre

Art. 35 Alliage et titre

1Est réputé alliage au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi toute solution solide de métaux précieux et d’autres métaux. Les produits composés d’un mélange homogène de métaux précieux et d’autres substances, ainsi que les produits obtenus par d’autres procédés de fabrication, tels que l’électroformage ou la métallurgie des poudres, sont assimilés aux alliages.

2Est réputé ouvrage en métal précieux électroformé un objet produit par électrodéposition d’une couche de métal précieux ou d’alliage de métal précieux suffisamment épaisse et résistante pour se soutenir par elle-même une fois séparée du support sur lequel elle a été déposée.

3En ce qui concerne les ouvrages électroformés, le titre de l’objet, entièrement fondu, doit être au moins équivalent au titre insculpé.

Déchets

Art. 35a Déchets

Sont réputés déchets provenant de la mise en œuvre des métaux précieux ou de leurs alliages au sens de l’art. 1, al. 3, let. b, de la loi:

a.
les limailles, bûchilles, rognures, déchets de polissage, d’argentage, de dorage, de platinage, de palladiage; les cendres et les balayures; les pièces travaillées ou ébauchées hors d’usage; les déchets de lingots, plaques, fils et rondelles ainsi que les déchets provenant de la fabrication d’ouvrages plaqués;
b.
les déchets de métaux précieux provenant de la technique dentaire;
c.
les déchets et résidus de métaux précieux provenant de tous autres industries et métiers.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Soudures

Art. 36 Soudures

1Les soudures doivent en principe être effectuées avec un alliage de même métal et de même titre que celui qui compose l’ouvrage.

2Si des motifs techniques l’exigent, le bureau central peut autoriser l’emploi de soudures de titre plus faible ou constituées d’autres matériaux (art. 7, al. 2, de la loi).

3En ce qui concerne les soudures mentionnées à l’al. 2, une tolérance de 10 millièmes au plus est accordée sur le titre de l’ouvrage entièrement fondu.

Ouvrages fourrés

Art. 37 Ouvrages fourrés

1Les ouvrages en métaux précieux et les parties en métaux précieux d’ouvrages multimétaux ne doivent pas renfermer de métaux ou de substances qui diffèrent des métaux précieux formant la masse principale.

2Si des motifs techniques l’exigent, le bureau central peut prévoir des exceptions (art. 7, al. 2, de la loi).

Boîtes de montre

Art. 38 Boîtes de montre

Est réputée boîte de montre au sens de la loi tout objet qui renferme un mouvement de montre. Le bureau central décide quelles sortes d’enveloppes de mouvements de montre doivent être considérées comme boîtes de montre au sens de la loi.

Monnaies, médailles

Art. 39 Monnaies, médailles

1Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l’autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi.

2Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies.

3Est réputée médaille, au sens de l’annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs-fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d’ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles.

Ouvrages mixtes

Art. 40 Ouvrages mixtes

Sont réputés ouvrages mixtes les ouvrages fabriqués à partir de métaux précieux différents, à un titre légal.

Ouvrages multimétaux

Art. 41 Ouvrages multimétaux

Le bureau central fixe les dispositions de détail concernant les exigences requises pour les ouvrages multimétaux.

Mécanismes et autres composants

Art. 42 Mécanismes et autres composants

L’utilisation de mécanismes ou de composants d’autres matières que celles de l’ouvrage en métal précieux peut être autorisée pour des motifs techniques. Le bureau central fixe les modalités.

Ouvrages plaqués

Art. 43 Ouvrages plaqués

1Le revêtement de métal précieux des ouvrages plaqués doit être appliqué, par un procédé mécanique, galvanique, chimique ou physique, au moins sur la partie indispensable à l’aspect ou à la fonction de l’ouvrage.

2L’épaisseur de la couche de métal précieux prescrite à l’annexe 1 de la loi doit être appliquée sur toute la surface prévue à l’al. 1, sauf sur les parties qui ne peuvent être touchées par une bille de 5 mm de diamètre.

3Est réputée «coiffe or», au sens de l’annexe 1 de la loi, un revêtement d’or d’au moins 200 micromètres d’épaisseur, appliqué d’une manière inséparable sur les boîtes de montre et leurs parties complémentaires, notamment les bracelets.

4La tolérance quant à l’épaisseur de la couche de métal précieux est de 20 %.

5Le titre moyen du revêtement en métal précieux doit être au moins équivalent au titre prescrit à l’annexe 1 de la loi.

6Le bureau central définit les méthodes d’essai et de mesurage applicables.

Perfectionnements de surface et combinaisons de couleurs

Art. 44 Perfectionnements de surface et combinaisons de couleurs

Le bureau central émet les prescriptions nécessaires concernant:

a.
les perfectionnements de surface admis pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux et les ouvrages plaqués;
b.
les combinaisons de couleurs des alliages métalliques utilisés dans les ouvrages mixtes et les ouvrages multimétaux.

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