Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

VII. Autorisation individuelle de fondeur

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte

Art. 171 à 178 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Autorisation

Art. 171 Autorisation individuelle de fondeur : autorisation

1Les fabricants qui fondent leurs déchets de fabrication en vue de la vente doivent être titulaires d’une autorisation individuelle de fondeur. Ils ne sont pas autorisés à fondre pour des tiers.

2Les produits de la fonte, destinés à l’essai ou à la vente provenant de titulaires d’une autorisation individuelle de fondeur doivent être munis du poinçon individuel de fondeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

2. Poinçon individuel de fondeur

Art. 172 Autorisation individuelle de fondeur : poinçon individuel de fondeur

1Le poinçon individuel de fondeur ne doit pas comporter le mot «fondeur».

2L’image du poinçon individuel de fondeur peut être identique à celle du poinçon de maître. L’empreinte du poinçon apposé sur les produits de la fonte doit mesurer au moins 5 mm dans sa plus petite dimension.

3Pour l’enregistrement du poinçon individuel de fondeur, les dispositions prévues au chap. 4, concernant le dépôt d’un poinçon de maître, sont applicables par analogie.

4La durée de validité du poinçon individuel de fondeur est de 20 ans; pour les titulaires d’un poinçon de maître, elle est limitée à la durée de validité dudit poinçon.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

1. Enregistrement et autorisation

2. Pièces justificatives

Art. 172b Autorisation individuelle de fondeur : pièces justificatives

1La garantie d’une activité commerciale irréprochable au sens de l’art. 31a, al. 3, de la loi doit être justifiée par écrit.

2Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées:

a.
d’une attestation de domicile établie par l’autorité communale en Suisse ou à l’étranger;
b.
d’une description de l’activité commerciale et de la situation fi-nancière;
c.
d’un extrait du casier judiciaire établi par l’autorité nationale de l’État où se trouve le domicile;
d.
d’indications sur toutes les procédures civiles, procédures pé-nales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l’étranger, dans la mesure où ces indi-cations peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d’une activité irréprochable.

3Les demandes émanant de sociétés étrangères doivent être accompa-gnées:

a.
d’une attestation du siège;
b.
d’une description des activités commerciales, de la situation fi-nancière et, le cas échéant, de la structure du groupe;
c.
d’un extrait du casier judiciaire des personnes chargées de la direction des affaires et des personnes appelées à traiter des opérations relatives à l’achat de matières pour la fonte, établi par l’autorité nationale de l’État où se trouve le siège;
d.
d’indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l’étranger contre les personnes char-gées de la direction des affaires et les personnes appelées à trai-ter des opérations relatives à l’achat de matières pour la fonte, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d’une activité irréprochable.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

3. Octroi, renouvellement, retrait et publication

1. Obligations générales

2. Obligations de diligence et obligations en matière de documentation

Art. 172e Obligations de diligence et obligations en matière de documentation

1Les art. 168a et 168b sont applicables par analogie à l’acceptation de matières pour la fonte, tant par les acheteurs enregistrés que par les titulaires d’une patente d’acheteur.

2Les achats doivent être documentés sous une forme appropriée. Les indications minimales suivantes doivent être fournies:

a.
le nom et l’adresse du client;
b.
la date de réception de la marchandise;
c.
la description précise de la marchandise et, si elle est connue, la composition de la marchandise;
d.
le poids de la marchandise;
e.
le prix d’achat;
f.
la signature du client.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

X. Surveillance

1. Conditions

Art. 173 Autorisation individuelle de fondeur : conditions

XI. Essayage des produits de la fonte

1Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l’apposition du poinçon d’un bureau de contrôle (ch. 4 de l’annexe) ou d’un essayeur du commerce.194

2L’apposition de l’indication de titre par le fondeur lui-même n’est admise que si celui-ci possède également une autorisation d’exercer.195

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

2. Procédé

Art. 174 Autorisation individuelle de fondeur : procédé

1L’essai a pour but de déterminer le titre réel des produits de la fonte (art. 32, al. 2, de la loi).

2Pour la manière de procéder à cette opération, les art. 91, 93 et 95 sont applicables par analogie.196

3Le titre est indiqué en millièmes et en fraction de millième.

4Le titre est insculpé sur chaque produit de la fonte si sa grandeur le permet. Il est garanti par le poinçon du bureau de contrôle ou de l’essayeur du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

3. Opérations

a. Vérification de la provenance

Art. 175 Opérations : vérification de la provenance

1Les produits de la fonte présentés à l’essai à un bureau de contrôle ou à un essayeur du commerce doivent être inscrits dans le registre des opérations ou dans la comptabilité. Il est délivré une quittance au commettant.

2L’essayeur-juré vérifie si les produits de la fonte sont marqués conformément aux art. 169 et 171. Si tel n’est pas le cas ou s’il y a lieu d’inférer que les produits ont été acquis de manière illicite, l’essai est différé. Le cas est soumis accompagné d’un rapport et, le cas échéant, de renseignements détaillés, au bureau central; celui-ci procède aux investigations nécessaires et, s’il y a lieu, engage des poursuites pénales (art. 181).

3S’il existe des soupçons que les produits présentés à l’essai ont été acquis illicitement, il y a lieu d’en aviser immédiatement les autorités de police et de suivre leurs instructions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

b. Détermination du titre et restitution

Art. 176 Opérations : détermination du titre et restitution

1Si la provenance des produits ne donne pas lieu à contestation, ou qu’après enquête le bureau central déclare la contestation réglée, il est procédé à la détermination du titre.

2L’essayage et le marquage se font conformément à l’art. 174.

3…198

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

c. Contre-expertise

Art. 177 Opérations : contre-expertise

1Si le détenteur des produits de la fonte n’est pas d’accord sur l’indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central.

2Les art. 100 et 101 sont applicables à l’exécution de la contre-expertise.

3Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l’invitant à modifier l’indication de titre en conséquence.

4Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes.

5Lorsque l’indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

4. Reconnaissance des déterminations de titre effectuées à l’étranger

Art. 178 Reconnaissance des déterminations de titre effectuées à l’étranger

1Les déterminations de titre effectuées à l’étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d’un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.

2Sont réputés métaux précieux bancaires:

a.
les lingots et les grenailles d’or au titre minimal de 995 millièmes;
b.
les lingots et les grenailles d’argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c.
les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.

3La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu.

4Les grenailles d’or et d’argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.

5Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

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