Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Chapitre III Indication du titre, désignations et mentions

Art. 45 à 57 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Exceptions

Art. 45 Exceptions

1Ne sont pas soumis aux prescriptions concernant le marquage:

a.
les ouvrages en métaux précieux à usage scientifique, technique, dentaire ou médical;
b.
les ouvrages ayant plus de 50 ans;
c.
les instruments de musique;
d.
les objets d’art destinés à des collections publiques.

2Les indications relatives à la qualité figurant sur les ouvrages mentionnés à l’al. 1, ou dans la publicité s’y rapportant, doivent correspondre à la composition réelle des ouvrages.

Ouvrages en métaux précieux

Art. 46 Ouvrages en métaux précieux

1Les ouvrages en métaux précieux doivent porter l’indication du titre légal en millièmes, exprimé en chiffres arabes.

2L’indication de titre doit être apposée de manière visible, lisible et indélébile, et avoir une hauteur minimale de 0,5 mm.

3Si un ouvrage est constitué d’un assemblage de différents alliages d’un même métal précieux, l’indication de titre doit correspondre au titre de l’alliage le plus faible. Font exception les médailles et petits lingots montés sur un support d’un titre inférieur; dans ce cas, chaque partie porte l’indication de son propre titre.

4Des désignations supplémentaires, notamment le titre en carats, pour l’or, ou le terme «sterling», pour les ouvrages en argent au titre de 925 millièmes, sont admises pour autant qu’elles correspondent à la composition réelle des ouvrages.

5Sur les ouvrages en platine et en palladium, l’indication du titre doit être complétée par la désignation du métal utilisé, en toutes lettres ou abrégée, par exemple «Pt» ou «Pd».

6Les ouvrages en argent entièrement dorés ou plaqués or doivent être désignés comme argent.

Ouvrages mixtes

Art. 47 Ouvrages mixtes

1Si les métaux précieux constituant un ouvrages mixte sont identifiables par leur couleur, l’indication du titre doit être apposée sur chaque métal précieux.

2Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l’indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l’être sur une autre partie.

3Si les métaux précieux ne sont pas identifiables par leur couleur, seule l’indication de titre du métal le moins précieux peut être apposée. Les métaux précieux sont classés dans l’ordre de valeur progressif suivant: argent, palladium, or, platine.

4Le bureau central règle les détails.

Ouvrages multimétaux

Art. 48 Ouvrages multimétaux

1Les parties en métaux précieux et en métaux communs des ouvrages multimétaux doivent être marquées séparément:

a.
les parties en métaux précieux doivent porter l’indication du titre et le poinçon de maître;
b.
les parties en métaux communs doivent porter l’indication du genre de métal ou le mot «métal».

2Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l’indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l’être sur une autre partie.

3Le bureau central règle les détails.

Ouvrages plaqués

Art. 49 Ouvrages plaqués

1Les ouvrages plaqués peuvent être marqués de la façon suivante:

a.
avec le mot «plaqué» accompagné de la mention du procédé de fabrication désigné par l’une des lettres suivantes:
1.
«L» pour le plaqué laminé,
2.
«G» pour le plaqué galvanique, et
b.
avec un poinçon de maître.

2Le marquage peut être complété par le nom du métal de recouvrement, l’indication de l’épaisseur en micromètres et le mot «microns», en toutes lettres ou abrégé.

3Lorsque des nécessités techniques ou esthétiques empêchent le marquage d’une partie pour elle-même, le marquage peut être apposé sur l’autre partie.

4Les boîtes de montre plaquées or et leurs parties complémentaires peuvent aussi porter les indications suivantes:

a.
avec deux lettres désignant le type de revêtement, à savoir:
1.
«GR» pour le plaqué laminé,
2.
«GP» pour tous les autres types de plaqué,
3.
«GC» pour les «coiffes or»;
b.
avec les chiffres indiquant l’épaisseur du revêtement en micromètres, et
c.
avec un poinçon de maître.

5Le bureau central émet des prescriptions concernant l’admission d’autres désignations, dont celle des ouvrages partiellement plaqués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Désignations interdites sur les ouvrages plaqués et les similis

Art. 50 Désignations interdites sur les ouvrages plaqués et les similis

1Sont interdites pour les ouvrages plaqués et les similis les indications et désignations suivantes:

a.
l’indication du titre;
b.
l’indication de la proportion ou du poids du métal précieux utilisé;
c.
les désignations combinées avec le nom des métaux précieux ou d’autres indications qui pourraient induire en erreur sur la composition ou la valeur de l’ouvrage.

2Est en outre interdite toute indication concernant l’épaisseur de la couche de métal précieux sur les similis.

Ustensiles de table et couverts

Art. 51 Ustensiles de table et couverts

L’indication de la quantité d’argent déposée est admise pour les ustensiles de table et les couverts. Le bureau central émet les prescriptions nécessaires.

Fournitures et produits semi-ouvrés

Art. 52 Fournitures et produits semi-ouvrés

1L’indication du titre et le poinçon de maître peuvent être apposés sur les composants (fournitures), ainsi que sur les produits semi-ouvrés. Celui qui assemble ou termine l’ouvrage est responsable de la conformité de sa désignation et de sa composition.

2Sont réputés semi-ouvrés les produits tels que les plaques, fils, tubes, profilés et pièces ébauchées, à un titre légal, destinés à la fabrication d’ouvrages.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

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