Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel

Art. 81 à 124 · 40 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. But du contrôle

Art. 81 But du contrôle

1Le contrôle consiste à vérifier si les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux sont conformes au titre légal et aux autres exigences matérielles, et s’ils portent les désignations et mentions prescrites.74

2Si c’est le cas, le poinçon officiel est apposé sur les ouvrages.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

II. Contrôle:

1. Obligatoire

Art. 82 Contrôle: : obligatoire

1Les boîtes de montre en métaux précieux ne doivent être mises dans le commerce qu’après avoir été contrôlées et poinçonnées officiellement.75 Cette prescription s’applique également aux boîtes de montre destinées à l’exportation et conformes à un titre légal exigé par la législation du pays de destination.

2Les boîtes de montre sont réputées mises dans le commerce dès qu’elles ont quitté l’établissement où elles ont été fabriquées.76

3Le contrôle doit être requis par le fabricant de boîtes de montre au bureau de contrôle de son arrondissement, conformément à l’art. 13, al. 1, de la loi.

4Il peut être fait abstraction du poinçonnement officiel pour les boîtes de montre à l’état brut ou fini qui sont expédiées à destination d’États où le contrôle des boîtes est obligatoire. Demeurent réservées les dispositions de l’art. 138. Le bureau central établit, d’après les dispositions légales étrangères, les cas où la condition précitée est remplie et les porte à la connaissance des intéressés par des instructions appropriées, qui sont complétées périodiquement. Ces instructions sont communiquées aux bureaux de douane qui sont compétents pour effectuer les vérifications à la sortie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

2. Poinçonnement des ouvrages multimétaux

III. Opérations

1. Procédure

a. Demande

Art. 84 Procédure : demande

La demande comprend une liste exacte des ouvrages présentés au poinçonnement officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

b. Présentation des ouvrages

Art. 85 Procédure : présentation des ouvrages

1Les ouvrages à essayer seront joints à la demande. Ils doivent être dans un état propre.

2Lorsqu’un envoi comprend des ouvrages d’alliages et de genres différents, on les présentera au contrôle classés par genre et par titre.

3Les boîtes de montre doivent être présentées ouvertes au poinçonnement officiel.79

4Les ouvrages doivent être complets pour être présentés au poinçonnement officiel. Si seules des parties d’ouvrages sont poinçonnées officiellement, le requérant assume, par sa signature, la responsabilité de la conformité des ouvrages terminés aux prescriptions légales.80

5Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être présentés à un stade de fabrication permettant de limiter au minimum les risques de détérioration. Ils doivent être à un stade suffisamment avancé pour que, lors du finissage, ni les poinçons insculpés ni la marchandise elle-même ne puissent subir de modification.81

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

2. Contrôle formel

Art. 87 Opérations : contrôle formel

1Le bureau de contrôle vérifie si les ouvrages présentés correspondent aux indications de la demande de poinçonnement et si leur marquage est conforme aux prescriptions.

2Si c’est le cas, la demande est enregistrée.

3Si les ouvrages ne concordent pas avec les indications de la demande de poinçonnement, ou si leur marquage n’est pas conforme, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

3. Contrôle matériel

a. Contrôle du titre

Art. 91 Contrôle matériel : contrôle du titre

1Le contrôle du titre s’étend à toutes les parties de l’ouvrage.

2Le bureau central prescrit les méthodes d’analyse applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

b Prélèvement de matière

Art. 93 Contrôle matériel : b Prélèvement de matière

Pour l’essai analytique des ouvrages, la matière nécessaire est prélevée en raclant ou en coupant la quantité nécessaire de métal. L’essai est effectué sur la matière propre, débarrassée de tout traitement de surface, soudure, résidus ou autres substances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

c. Restitution de la matière prélevée

d. Essais à la pierre de touche

Art. 96 Contrôle matériel : essais à la pierre de touche

1 Les objets avec ornements fragiles, la joaillerie, les émaux ou les décorations, sur lesquels il n’est pas possible de prélever une quantité de métal suffisante pour procéder à un essai analytique, peuvent être essayés à la pierre de touche.

2 Les boîtes de montre et autres ouvrages dont l’essai à la pierre de touche accuserait un résultat douteux sont soumis à l’essai analytique.

e. Matière certifiée

Art. 97 Contrôle matériel : matière certifiée

1Un contrat écrit portant sur l’évaluation de la conformité de la matière certifiée peut être conclu avec le fabricant.

2Le bureau central édicte des règlements sur les conditions cadres des accords.92

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 21 de l’O du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4317).
  2. Introduit par l’art. 17 de l’O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).

IV. Procédure en cas de contestation

1. Principe

Art. 98 Procédure en cas de contestation : principe

1Si les ouvrages présentés au contrôle ne sont pas conformes au titre prescrit par la loi, ou si l’indication du titre insculpée ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle s’abstient de poinçonner officiellement les ouvrages et engage la procédure prévue en cas de contestation. Il est procédé de la même manière lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître.

2Cette mesure est portée à la connaissance du requérant.

3Si la contestation ne porte que sur certaines pièces des ouvrages remis, les autres pièces sont poinçonnées officiellement.

2. Envoi au bureau central

Art. 99 Procédure en cas de contestation : envoi au bureau central

1Le bureau de contrôle envoie au bureau central un rapport sur le motif et l’étendue de la contestation.

2Le bureau central fixe les cas dans lesquels le bureau de contrôle doit également lui envoyer les ouvrages contestés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

3. Mesures du bureau central lorsque le titre est contesté

a. Contre-expertise

b. Genre de la vérification

c. Ouvrages trouvés en ordre

Art. 102 Mesures du bureau central lorsque le titre est contesté : ouvrages trouvés en ordre

1S’il appert de la contre-expertise que les ouvrages ou les indications de titre apposées sont conformes au titre légal, le bureau central invite le bureau de contrôle à procéder au poinçonnement des ouvrages.

2Les ouvrages sont renvoyés au bureau de contrôle qui les poinçonne sans nouvelle vérification.

3…96

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

d. Contestation d’une infraction

e. Contestations fondées sans qu’il y ait fraude:

aa. Procédure

Art. 104 Contestations fondées sans qu’il y ait fraude: : procédure

1Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre une fraude, le bureau central invite le bureau de contrôle à refuser le poinçonnement officiel. En même temps il prend les mesures nécessaires pour empêcher la mise en circulation des ouvrages.

2Le requérant doit être informé par écrit de ces décisions et mesures.

bb. Mesures de sûreté

Art. 105 Contestations fondées sans qu’il y ait fraude: : mesures de sûreté

1En règle générale, les ouvrages dont le titre est contesté doivent être rendus inutilisables. Si la contestation ne porte que sur quelques parties de l’ouvrage, celles-ci sont seules rendues inutilisables.

2Les ouvrages rendus inutilisables sont restituées au requérant.97

3Demeurent réservées les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires et essayeurs-jurés en cas de destruction injustifiée d’un ouvrage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

4. Mesures du bureau central lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître

Art. 106 Mesures du bureau central lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître

1Lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître, le bureau central procède à une enquête.

2Si la contestation est fondée et qu’on se trouve en présence d’une fraude au sens de l’art. 47 de la loi, la marchandise est séquestrée et une plainte pénale est déposée.

3Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre la fraude, le bureau central inflige une amende d’ordre au requérant et l’invite à munir les ouvrages d’un poinçon de maître réglementaire. À cet effet, on rend au requérant les ouvrages non poinçonnés.

5. Frais

Art. 107 Procédure en cas de contestation : frais

1Lorsque la contestation est fondée, le requérant doit acquitter les taxes d’essai et rembourser les frais.

2Le bureau de contrôle recouvre les taxes d’essai et les frais du bureau central en même temps que sa propre créance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

V. Poinçonnement

1. Procédé

Art. 108 Poinçonnement : procédé

1Si l’essai officiel ne fait apparaître aucun motif de contester le titre des ouvrages, ou s’il résulte d’une contre-expertise que la contestation n’est pas fondée, le bureau de contrôle doit procéder au poinçonnement.

2Celui-ci s’opère par l’apposition du poinçon officiel conformément aux dispositions ci-après.

3Si l’ouvrage offre, en raison de sa nature, des difficultés à l’apposition du poinçon, le bureau de contrôle demandera des instructions au bureau central.

2. Poinçon officiel

a. Genre

Art. 109 Poinçon officiel : genre

1La forme et les dimensions du poinçon officiel (poinçon de garantie) sont indiquées au ch. 1 de l’annexe.

2Les signes distinctifs des bureaux de contrôle sont indiqués au ch. 3 de l’annexe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

b. Fourniture du poinçon officiel

Art. 113 Poinçon officiel : fourniture du poinçon officiel

1Le poinçon officiel est fourni aux bureaux de contrôle par le bureau central. Il est remis au prix coûtant aux bureaux cantonaux.102

2Les poinçons originaux et matrices servant à la confection des poinçons sont conservés sous clef par le bureau central.

3Le bureau central tient un contrôle de fabrication et un contrôle des poinçons remis à chaque bureau de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

c. Conservation dans les bureaux de contrôle et remplacement

Art. 114 Conservation dans les bureaux de contrôle et remplacement

1Les bureaux de contrôle conservent les poinçons en lieu sûr et sous clé.

2Les poinçons détériorés sont envoyés au bureau central où ils sont détruits. Le bureau central pourvoit à leur remplacement. Il peut retirer les poinçons dont l’empreinte n’est plus suffisamment nette.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

d. Vérification périodique aux bureaux de contrôle

Art. 115 Vérification périodique aux bureaux de contrôle

1Le bureau central fait constater périodiquement la présence et l’état des poinçons auprès des bureaux de contrôle. Il s’assure également comment les poinçons sont conservés et utilisés.

2…104

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

3. Apposition des poinçons sur les ouvrages

Art. 117 Apposition des poinçons sur les ouvrages

1Le bureau de contrôle appose le poinçon officiel à proximité de l’indication du titre et du poinçon de maître.

2Un poinçon officiel au moins doit être visible à l’extérieur des ouvrages poinçonnés. Le bureau central peut fixer l’endroit où le poinçon officiel doit être apposé.

3Si le marquage d’une boîte de montre est apposé à l’intérieur, une indication de titre au moins doit être visible à l’extérieur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

4. Contrat

Art. 117a Poinçonnement : contrat

1Un contrat écrit peut être conclu avec le fabricant, contrat autorisant ce dernier à apposer lui-même ou à faire apposer par son propre personnel le poinçon officiel à son domicile et avec sa propre infrastructure.

2Le poinçonnement officiel se déroule sous la surveillance du bureau de contrôle.

3Le bureau central édicte des règlements sur les conditions cadres des accords.108

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 21 de l’O du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4317).
  2. Introduit par l’art. 17 de l’O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).

VI. Procédure de restitution des ouvrages

Art. 118 Procédure de restitution des ouvrages

Après le poinçonnement, le bureau de contrôle restitue les ouvrages au requérant contre paiement des droits et des frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 119 et 120

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

VII. Renouvellement du poinçonnement:

1. Lorsque certaines parties des ouvrages sont remplacées

Art. 121 Lorsque certaines parties des ouvrages sont remplacées

1Si certaines parties des ouvrages portant des poinçons apposés par un bureau de contrôle sont remplacées, un nouvel essai et un nouveau poinçonnement doivent être demandés.

2Les pièces remplacées sont présentées au bureau de contrôle qui oblitère les poinçons.

3Pour le renouvellement, le bureau de contrôle perçoit la moitié des taxes de poinçonnement. S’il est prouvé que les pièces ont été remplacées en raison d’un accident de fabrication, le bureau procède au poinçonnement sans frais.

4Le bureau central règle le poinçonnement des parties brutes des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux, ainsi que les modalités de la présentation ultérieure de parties complémentaires ou d’ouvrages terminés au poinçonnement officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

2. Lorsque les empreintes sont effacées

Art. 122 Renouvellement du poinçonnement: : lorsque les empreintes sont effacées

1Lorsque le finissage ou le polissage d’un ouvrage entraîne l’enlèvement ou la détérioration de poinçons, un nouveau poinçonnement doit être demandé auprès du bureau de contrôle qui a procédé au premier poinçonnement.

2S’il est prouvé que les pièces à poinçonner de nouveau ont déjà été poinçonnées, on procède au poinçonnement sans les essayer à nouveau. À défaut de cette preuve, un nouvel essai doit être fait.

3Les prescriptions des art. 84 à 120 sont applicables par analogie.

4Pour le nouveau poinçonnement sans essai, il n’est perçu aucun droit.

VIII. Conservation des documents

Art. 123 Conservation des documents

Le bureau de contrôle conserve pendant 5 ans tous les documents relatifs au contrôle et au poinçonnement officiel. Ils sont identifiés par le numéro du registre des opérations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 124 et 125

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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