Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 2 OCMPDépartement

Chapitre I Organisation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le département est investi de la direction immédiate des affaires. Il est chargé notamment:

a.
de remettre au Conseil fédéral des avis, de lui faire des propositions et d’exécuter ses décisions;
b.
de surveiller la gestion du bureau central;
c.
de présenter des rapports au Conseil fédéral;
d.
de statuer sur la création de bureaux fédéraux de contrôle et de fixer la participation des milieux économiques intéressés aux frais d’installation et d’exploitation de tels bureaux (art. 6);
e.
d’autoriser la création de bureaux de contrôle par les cantons, par les communes ou par des associations (art. 7);
f.
de statuer sur la suppression de bureaux cantonaux ou fédéraux de contrôle (art. 9);
g.
de recevoir les rapports du bureau central et de lui donner les instructions nécessaires (art. 4, let. a);
h.
d’approuver les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale (art. 4, let. n);
i.
de nommer les fonctionnaires du bureau central conformément à l’art. 4 du règlement des fonctionnaires I, du 24 octobre 19307.
Historique et notes (1)
  1. [RS 1 579; RO 1948 359, 1949 I 136 855 II 1836. RO 1952 675 art. 76 al. 2]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172 .220.1).

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