Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 1 OCMPConseil fédéral

Chapitre I Organisation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral exerce l’autorité supérieure dans toutes les questions concernant le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il lui incombe notamment:

a.
de nommer les fonctionnaires du Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux (dénommé ci-après «bureau central») conformément à l’art. 4 du règlement des fonctionnaires I, du 24 octobre 19303;
b.
d’approuver les rapports du Département fédéral des finances4 (dénommé ci-après «département»);
c.
de donner des instructions au département en tant que celui-ci n’a pas à statuer lui-même de par la loi;
d.5
…
e.6
…
Historique et notes (4)
  1. [RS 1 579; RO 1948 359, 1949 I 136 855 II 1836. RO 1952 675 art. 76 al. 2]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172 .220.1).
  2. Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).
  3. Cette let. concernait l’art. 54 al. 1 et 2 de la loi, actuellement abrogé.
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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