1Les gouvernements cantonaux et les associations économiques intéressés sont informés lorsque la suppression d’un bureau de contrôle est envisagée. Un délai convenable leur est imparti pour la liquidation, s’il s’agit d’un bureau de contrôle cantonal.
2Si la suppression d’un bureau cantonal est envisagée parce que ses installations ou sa gestion ne satisfont plus aux prescriptions en vigueur, un délai convenable est imparti préalablement au canton, aux communes ou aux associations économiques intéressées pour remédier aux imperfections.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).