Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

IV. Procédure en cas de contestation

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel

Art. 98 à 107 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principe

Art. 98 Procédure en cas de contestation : principe

1Si les ouvrages présentés au contrôle ne sont pas conformes au titre prescrit par la loi, ou si l’indication du titre insculpée ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle s’abstient de poinçonner officiellement les ouvrages et engage la procédure prévue en cas de contestation. Il est procédé de la même manière lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître.

2Cette mesure est portée à la connaissance du requérant.

3Si la contestation ne porte que sur certaines pièces des ouvrages remis, les autres pièces sont poinçonnées officiellement.

2. Envoi au bureau central

Art. 99 Procédure en cas de contestation : envoi au bureau central

1Le bureau de contrôle envoie au bureau central un rapport sur le motif et l’étendue de la contestation.

2Le bureau central fixe les cas dans lesquels le bureau de contrôle doit également lui envoyer les ouvrages contestés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

3. Mesures du bureau central lorsque le titre est contesté

a. Contre-expertise

b. Genre de la vérification

c. Ouvrages trouvés en ordre

Art. 102 Mesures du bureau central lorsque le titre est contesté : ouvrages trouvés en ordre

1S’il appert de la contre-expertise que les ouvrages ou les indications de titre apposées sont conformes au titre légal, le bureau central invite le bureau de contrôle à procéder au poinçonnement des ouvrages.

2Les ouvrages sont renvoyés au bureau de contrôle qui les poinçonne sans nouvelle vérification.

3…96

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

d. Contestation d’une infraction

e. Contestations fondées sans qu’il y ait fraude:

aa. Procédure

Art. 104 Contestations fondées sans qu’il y ait fraude: : procédure

1Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre une fraude, le bureau central invite le bureau de contrôle à refuser le poinçonnement officiel. En même temps il prend les mesures nécessaires pour empêcher la mise en circulation des ouvrages.

2Le requérant doit être informé par écrit de ces décisions et mesures.

bb. Mesures de sûreté

Art. 105 Contestations fondées sans qu’il y ait fraude: : mesures de sûreté

1En règle générale, les ouvrages dont le titre est contesté doivent être rendus inutilisables. Si la contestation ne porte que sur quelques parties de l’ouvrage, celles-ci sont seules rendues inutilisables.

2Les ouvrages rendus inutilisables sont restituées au requérant.97

3Demeurent réservées les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires et essayeurs-jurés en cas de destruction injustifiée d’un ouvrage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

4. Mesures du bureau central lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître

Art. 106 Mesures du bureau central lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître

1Lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître, le bureau central procède à une enquête.

2Si la contestation est fondée et qu’on se trouve en présence d’une fraude au sens de l’art. 47 de la loi, la marchandise est séquestrée et une plainte pénale est déposée.

3Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre la fraude, le bureau central inflige une amende d’ordre au requérant et l’invite à munir les ouvrages d’un poinçon de maître réglementaire. À cet effet, on rend au requérant les ouvrages non poinçonnés.

5. Frais

Art. 107 Procédure en cas de contestation : frais

1Lorsque la contestation est fondée, le requérant doit acquitter les taxes d’essai et rembourser les frais.

2Le bureau de contrôle recouvre les taxes d’essai et les frais du bureau central en même temps que sa propre créance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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