1Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis fabriqués à l’étranger ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s’ils satisfont aux dispositions de la loi.
2Les boîtes de montre en métaux précieux, ainsi que les montres finies contenues dans des boîtes de ce genre ne doivent pas être mises dans le commerce en Suisse avant d’avoir été soumises au contrôle et au poinçonnement officiel.
3Demeurent réservés les accords internationaux suivants:
- a.
- Convention du 15 novembre 1972115 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux;
- b.
- Convention du 14 février 1972116 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les boîtes de montres en métaux précieux;
- c.
- Échange de lettres du 30 octobre 1935117 entre la Suisse et l’Espagne concernant le poinçonnement des métaux précieux;
- d.118
- Convention du 19 juin 2018119 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux;
- e.
- Convention du 15 janvier 1970120 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la reconnaissance réciproque des poinçons apposés sur les ouvrages en métaux précieux;
- f.121
- Convention du 14 décembre 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère122;
- g.123
- Convention du 29 novembre 2021 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux124.
Historique et notes (11)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
- RS 0.941.31
- RS 0.941.316.3
- RS 0.941.333.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 472).
- RS 0.941.334.91
- RS 0.941.345.4
- Introduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 2 août 2013 (RO 2013 2345).
- RS 0.941.366.5
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 166).
- RS 0.941.347.0