Art. 2 Département
Le département est investi de la direction immédiate des affaires. Il est chargé notamment:
- a.
- de remettre au Conseil fédéral des avis, de lui faire des propositions et d’exécuter ses décisions;
- b.
- de surveiller la gestion du bureau central;
- c.
- de présenter des rapports au Conseil fédéral;
- d.
- de statuer sur la création de bureaux fédéraux de contrôle et de fixer la participation des milieux économiques intéressés aux frais d’installation et d’exploitation de tels bureaux (art. 6);
- e.
- d’autoriser la création de bureaux de contrôle par les cantons, par les communes ou par des associations (art. 7);
- f.
- de statuer sur la suppression de bureaux cantonaux ou fédéraux de contrôle (art. 9);
- g.
- de recevoir les rapports du bureau central et de lui donner les instructions nécessaires (art. 4, let. a);
- h.
- d’approuver les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale (art. 4, let. n);
- i.
- de nommer les fonctionnaires du bureau central conformément à l’art. 4 du règlement des fonctionnaires I, du 24 octobre 19307.
Historique et notes (1)
- [RS 1 579; RO 1948 359, 1949 I 136 855 II 1836. RO 1952 675 art. 76 al. 2]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172 .220.1).