Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 103 OCMPMesures du bureau central lorsque le titre est contesté : contestation d’une infraction

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la contestation du bureau de contrôle s’avère fondée et qu’on se trouve en présence d’une infraction dans le sens de l’art. 44 de la loi, le bureau central séquestre les ouvrages et dépose une plainte pénale.

2Ces mesures sont portées par écrit à la connaissance du requérant.

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