1Si la provenance des produits ne donne pas lieu à contestation, ou qu’après enquête le bureau central déclare la contestation réglée, il est procédé à la détermination du titre.
2L’essayage et le marquage se font conformément à l’art. 174.
3…198
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).