1Si le détenteur des produits de la fonte n’est pas d’accord sur l’indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central.
2Les art. 100 et 101 sont applicables à l’exécution de la contre-expertise.
3Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l’invitant à modifier l’indication de titre en conséquence.
4Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes.
5Lorsque l’indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).