Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 177 OCMPOpérations : contre-expertise

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le détenteur des produits de la fonte n’est pas d’accord sur l’indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central.

2Les art. 100 et 101 sont applicables à l’exécution de la contre-expertise.

3Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l’invitant à modifier l’indication de titre en conséquence.

4Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes.

5Lorsque l’indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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