Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 178 OCMPReconnaissance des déterminations de titre effectuées à l’étranger

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les déterminations de titre effectuées à l’étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d’un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.

2Sont réputés métaux précieux bancaires:

a.
les lingots et les grenailles d’or au titre minimal de 995 millièmes;
b.
les lingots et les grenailles d’argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c.
les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.

3La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu.

4Les grenailles d’or et d’argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.

5Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

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