1Les titulaires d’une patente de fondeur, ainsi que les essayeurs du commerce, sont tenus de dénoncer au bureau de contrôle le plus proche toute infraction aux dispositions de la loi dont ils ont connaissance.202
2La dénonciation sera accompagnée d’un exposé des faits aussi exact que possible et, le cas échéant, de l’indication des preuves. Des formules imprimées sont mises à la disposition des dénonciateurs.
3Les contraventions à la loi pénale seront signalées aux autorités cantonales de police et judiciaires compétentes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).