1Les bureaux de contrôle sont tenus de dénoncer au bureau central toute infraction aux dispositions de la loi dont ils ont connaissance. L’art. 179 est applicable par analogie.
2Les dénonciations émanant de titulaires d’une patente de fondeur, ainsi que celles des essayeurs du commerce, sont vérifiées et autant que possible complétées par le bureau de contrôle, puis transmises au bureau central. 204
3L’obligation de dénoncer les infractions, mentionnée à l’al. 1 s’applique également aux bureaux de douane.205
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).