Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 181 OCMPConstatation des délits et enquêtes

Chapitre IX Procédure pénale

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une infraction aux dispositions de la loi parvient à la connaissance du bureau central, celui-ci fait les recherches nécessaires. S’il y a lieu d’en inférer qu’un délit a été commis au sens de la loi, le bureau central porte plainte auprès de l’autorité pénale compétente.

2Le bureau central procède de la même manière lorsque des contraventions aux lois pénales lui sont signalées.

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