1Le bureau central ordonne la contre-expertise pour les ouvrages remis (art. 17, al. 1, de la loi).
2La contre-expertise est opérée par les organes du bureau central ou par un autre bureau de contrôle, dans des cas exceptionnels.94
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).