Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 100 OCMPMesures du bureau central lorsque le titre est contesté : contre-expertise

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau central ordonne la contre-expertise pour les ouvrages remis (art. 17, al. 1, de la loi).

2La contre-expertise est opérée par les organes du bureau central ou par un autre bureau de contrôle, dans des cas exceptionnels.94

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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