Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 99 OCMPProcédure en cas de contestation : envoi au bureau central

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau de contrôle envoie au bureau central un rapport sur le motif et l’étendue de la contestation.

2Le bureau central fixe les cas dans lesquels le bureau de contrôle doit également lui envoyer les ouvrages contestés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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