1En règle générale, les ouvrages dont le titre est contesté doivent être rendus inutilisables. Si la contestation ne porte que sur quelques parties de l’ouvrage, celles-ci sont seules rendues inutilisables.
2Les ouvrages rendus inutilisables sont restituées au requérant.97
3Demeurent réservées les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires et essayeurs-jurés en cas de destruction injustifiée d’un ouvrage.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).