Art. 7 Création : bureaux cantonaux de contrôle
1Sont qualifiés bureaux cantonaux de contrôle les bureaux créés par un canton ou, avec son autorisation, par les communes ou les associations économiques intéressées. Lorsqu’un canton autorise une commune ou une association économique à instituer un bureau de contrôle, il est tenu d’en surveiller la gestion générale. Le bureau central est seul compétent pour surveiller l’activité technique des bureaux de contrôle et pour donner des instructions en ce qui touche l’exécution de la loi et de ses règlements.
2Avant la création d’un bureau de contrôle, un projet de statuts organiques du bureau doit être soumis au département par l’entremise du gouvernement cantonal intéressé. Si le bureau n’est pas institué par le canton lui-même, on indiquera comment seront assurées les ressources nécessaires à son exploitation. Le canton institue pour chaque bureau une commission de surveillance. Dans chaque commission de surveillance un siège sera réservé à un représentant du bureau central.
3Le bureau de contrôle ne peut commencer son activité que lorsque sa création a été approuvée par le département.
4Les frais de création et d’exploitation des bureaux cantonaux de contrôle sont à la charge du canton, de la commune et des associations qui les ont institués. Le canton répond du déficit d’exploitation que la commune ou les associations ayant institué le bureau ne seraient pas en mesure de couvrir.