Art. 35a Déchets
Sont réputés déchets provenant de la mise en œuvre des métaux précieux ou de leurs alliages au sens de l’art. 1, al. 3, let. b, de la loi:
- a.
- les limailles, bûchilles, rognures, déchets de polissage, d’argentage, de dorage, de platinage, de palladiage; les cendres et les balayures; les pièces travaillées ou ébauchées hors d’usage; les déchets de lingots, plaques, fils et rondelles ainsi que les déchets provenant de la fabrication d’ouvrages plaqués;
- b.
- les déchets de métaux précieux provenant de la technique dentaire;
- c.
- les déchets et résidus de métaux précieux provenant de tous autres industries et métiers.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).