Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Déchets

Chapitre II Dispositions sur les catégories d’ouvrages et le titre

Art. 35a

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35a Déchets

Sont réputés déchets provenant de la mise en œuvre des métaux précieux ou de leurs alliages au sens de l’art. 1, al. 3, let. b, de la loi:

a.
les limailles, bûchilles, rognures, déchets de polissage, d’argentage, de dorage, de platinage, de palladiage; les cendres et les balayures; les pièces travaillées ou ébauchées hors d’usage; les déchets de lingots, plaques, fils et rondelles ainsi que les déchets provenant de la fabrication d’ouvrages plaqués;
b.
les déchets de métaux précieux provenant de la technique dentaire;
c.
les déchets et résidus de métaux précieux provenant de tous autres industries et métiers.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

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