Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

b. Déclaration d’importation

Chapitre VI Importation, exportation et transit I. Importation 3. Procédure

Art. 130

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 130 Procédure : déclaration d’importation

1Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur importation et annoncés au bureau de contrôle compétent.

2Les boîtes de montre et les montres soumises au poinçonnement officiel doivent être présentées au bureau de contrôle compétent, accompagnées d’une demande de poinçonnement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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