Art. 58 Poinçon de maître
1En apposant ou en faisant apposer le poinçon de maître, le titulaire de la marque répond de l’exactitude des désignations apposées sur les ouvrages.
2Le poinçon d’essayeur-fondeur prévu à l’art. 30 est admis comme poinçon de maître.
3Les bureaux de contrôle peuvent apposer leur marque, reproduite au ch. 2 de l’annexe, en lieu et place du poinçon de maître:
- a.
- sur les ouvrages fabriqués par des particuliers non titulaires d’un poinçon de maître;
- b.
- sur les ouvrages sans poinçon de maître, destinés à des ventes aux enchères publiques et présentés par des institutions officielles, telles que les caisses de prêts sur gages, les bureaux d’objets trouvés ou les offices de poursuites.
4Cette marque peut aussi être utilisée pour la mise en règle d’ouvrages contestés dans le cadre de la surveillance du marché intérieur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).