Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Chapitre IV Poinçon du maître

Art. 58 à 80 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Poinçon de maître

Art. 58 Poinçon de maître

1En apposant ou en faisant apposer le poinçon de maître, le titulaire de la marque répond de l’exactitude des désignations apposées sur les ouvrages.

2Le poinçon d’essayeur-fondeur prévu à l’art. 30 est admis comme poinçon de maître.

3Les bureaux de contrôle peuvent apposer leur marque, reproduite au ch. 2 de l’annexe, en lieu et place du poinçon de maître:

a.
sur les ouvrages fabriqués par des particuliers non titulaires d’un poinçon de maître;
b.
sur les ouvrages sans poinçon de maître, destinés à des ventes aux enchères publiques et présentés par des institutions officielles, telles que les caisses de prêts sur gages, les bureaux d’objets trouvés ou les offices de poursuites.

4Cette marque peut aussi être utilisée pour la mise en règle d’ouvrages contestés dans le cadre de la surveillance du marché intérieur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Signes distinctifs

Art. 59 Signes distinctifs

1L’image du poinçon de maître doit se distinguer de celle de poinçons déjà enregistrés:

a.
par la combinaison de lettres ou de chiffres;
b.
par le type et la forme des caractères;
c.
par des ajouts, omission ou modification des encadrements;
d.
par les représentations graphiques.

2La différence doit être reconnaissable à une puissance de grossissement de 2,5.

Poinçon de maître collectif

Art. 60 Poinçon de maître collectif

1Pour les boîtes de montre, plusieurs fabricants peuvent utiliser un poinçon de maître collectif.

2Ils doivent en consigner les modalités d’utilisation dans un règlement.

3Le règlement doit être approuvé par le bureau central.

Forme du poinçon de maître collectif

Naissance du droit au poinçon de maître

Priorité

Art. 63 Priorité

Le droit au poinçon de maître revient à celui qui, le premier, en a présenté la reproduction au bureau central.

Motifs d’exclusion

Art. 64 Motifs d’exclusion

Ne peuvent pas être enregistrés comme poinçons de maître:

a.
les signes qui ne satisfont pas aux exigences fixées dans la loi ou dans l’ordonnance;
b.
les signes qui ne se distinguent pas suffisamment des signes déjà enregistrés;
c.
les signes appartenant au domaine public;
d.
les signes contrevenant à l’ordre public, aux mœurs, au droit fédéral ou à des traités;
e.
les signes induisant en erreur;
f.
les poinçons de contrôle ou de garantie officiels suisses, étrangers ou internationaux.

Dépôt de la demande d’enregistrement

Art. 65 Dépôt de la demande d’enregistrement

1Doivent être présentées au bureau central en vue de l’enregistrement du poinçon de maître:

a.
la demande d’enregistrement;
b.
la reproduction du poinçon de maître.

2La demande doit être faite sur formulaire officiel prévu à cet effet.

Demande d’enregistrement

Art. 66 Demande d’enregistrement

1Pour les poinçons individuels, la demande d’enregistrement comprend:

a.
les nom et prénom ou la raison sociale du requérant;
b.
le siège social et le domicile;
c.
le genre de commerce;
d.
la date et la signature du requérant ou de son représentant.

2Pour les poinçons de maître collectif, la demande d’enregistrement comprend:

a.
le règlement;
b.
la liste des fabricants avec leurs nom et prénom ou la raison sociale, le numéro de contrôle personnel ainsi que le siège social et le domicile;
c.
la date et la signature du requérant ou de son représentant.

3Doivent être joints à la demande d’enregistrement:

a.
un extrait du registre du commerce ne remontant pas à plus d’une année ou, si le requérant n’est pas inscrit au registre du commerce, une attestation de domicile ne remontant pas à plus d’une année;
b.
une procuration, si le requérant se fait représenter.

Reproduction du poinçon de maître

Art. 67 Reproduction du poinçon de maître

Doivent être présentés conjointement avec la demande d’enregistrement:

a.
dix illustrations en noir et blanc du poinçon de maître, qui se prêtent à la reproduction, l’extension de l’image dans chaque direction ne devant pas être inférieure à 15 mm ni supérieure à 30 mm;
b.
une plaquette de métal portant plusieurs empreintes du poinçon de maître.

Examen de la demande

Art. 68 Examen de la demande

1Le bureau central examine si la demande satisfait aux conditions requises pour l’enregistrement.

2Si la demande présente des lacunes, le bureau central fixe un délai pour y remédier.

3S’il n’y est pas remédié dans le délai imparti, le bureau central fixe un nouveau délai ou rejette la demande.

Enregistrement

Art. 69 Enregistrement

1Le bureau central enregistre le poinçon de maître lorsque:

a.
il n’existe aucun motif d’exclusion;
b.
les pièces présentées sont complètes et correctes;
c.
la taxe d’enregistrement a été payée.

2Le bureau central délivre au titulaire du poinçon de maître une attestation d’enregistrement. Cette attestation sert de pièce de légitimation pour utiliser le poinçon de maître.

Prorogation de l’enregistrement

Art. 70 Prorogation de l’enregistrement

1Moyennant paiement d’une taxe, l’enregistrement peut être prorogé de 20 ans, sur demande à présenter avant l’échéance de sa durée de validité.

2Le bureau central informe par écrit le titulaire du poinçon de maître ou son représentant de l’échéance imminente de la durée de validité de l’enregistrement.

Obligation d’informer et ouverture d’office d’une enquête

Art. 71 Obligation d’informer et ouverture d’office d’une enquête

1Le titulaire du poinçon de maître est tenu d’informer le bureau central de toute modification des renseignements fournis.

2Si le bureau central apprend qu’une modification n’a pas été signalée, il impartit un délai au titulaire du poinçon de maître pour remédier à cette omission. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, le bureau central procède d’office aux recherches nécessaires.

Modifications et radiations

Art. 72 Modifications et radiations

1Le bureau central consigne dans le registre les modifications et les radiations d’enregistrements.

2Avant de modifier des enregistrements sur la base de recherches effectuées d’office, le bureau central donne au titulaire du poinçon de maître la possibilité de se prononcer.

3Pour toute modification apportée au registre, il est perçu une taxe.

Registre des poinçons de maître

Art. 73 Registre des poinçons de maître

1Le bureau central tient un registre des poinçons de maître.

2Le registre contient les indications suivantes:

a.
les nom et prénom, ou la raison sociale, ainsi que le siège social et le domicile du titulaire du poinçon de maître;
b.
le genre de commerce;
c.
le numéro de contrôle;
d.
la reproduction du poinçon de maître;
e.
la date de présentation de la demande;
f.
la date d’enregistrement;
g.
les modifications et radiations.

3Le registre des poinçons de maître est public.

4Les bureaux de contrôle tiennent une copie du registre.

Conservation des pièces

Art. 74 Conservation des pièces

1Le bureau central tient un dossier contenant toutes les pièces relatives au poinçon de maître.

2Il conserve les pièces pendant les cinq ans qui suivent la radiation.

3Il conserve durant cinq ans les pièces relatives aux demandes qui n’ont pas donné lieu à un enregistrement.

Publication

Art. 75 Publication

1Tout enregistrement d’un poinçon de maître fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2La publication comprend le numéro de contrôle, la reproduction du poinçon de maître, les données sur le titulaire du poinçon ainsi que la date de l’enregistrement.

3La publication relative aux poinçons de maître collectifs doit en outre indiquer les numéros des divers ayants droit.

4Les modifications et radiations sont également publiées.

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