Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

2. Lorsque les empreintes sont effacées

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel VII. Renouvellement du poinçonnement:

Art. 122

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122 Renouvellement du poinçonnement: : lorsque les empreintes sont effacées

1Lorsque le finissage ou le polissage d’un ouvrage entraîne l’enlèvement ou la détérioration de poinçons, un nouveau poinçonnement doit être demandé auprès du bureau de contrôle qui a procédé au premier poinçonnement.

2S’il est prouvé que les pièces à poinçonner de nouveau ont déjà été poinçonnées, on procède au poinçonnement sans les essayer à nouveau. À défaut de cette preuve, un nouvel essai doit être fait.

3Les prescriptions des art. 84 à 120 sont applicables par analogie.

4Pour le nouveau poinçonnement sans essai, il n’est perçu aucun droit.

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