Art. 122 Renouvellement du poinçonnement: : lorsque les empreintes sont effacées
1Lorsque le finissage ou le polissage d’un ouvrage entraîne l’enlèvement ou la détérioration de poinçons, un nouveau poinçonnement doit être demandé auprès du bureau de contrôle qui a procédé au premier poinçonnement.
2S’il est prouvé que les pièces à poinçonner de nouveau ont déjà été poinçonnées, on procède au poinçonnement sans les essayer à nouveau. À défaut de cette preuve, un nouvel essai doit être fait.
3Les prescriptions des art. 84 à 120 sont applicables par analogie.
4Pour le nouveau poinçonnement sans essai, il n’est perçu aucun droit.