Art. 16 Bureaux de contrôle : service
1Il est attribué aux bureaux de contrôle des locaux appropriés pour le service de bureau et les travaux de laboratoire. Ils seront pourvus en outre des appareils, outils, matériaux et ouvrages techniques dont ils ont besoin. Le bureau central édictera à ce sujet les instructions nécessaires.
2Les poinçons officiels remis aux bureaux de contrôle seront toujours conservés sous clef; on veillera qu’ils soient utilisés seulement par les personnes habilitées à s’en servir.
3Les heures pendant lesquelles les locaux sont ouverts au public seront fixées d’entente avec le bureau central et publiées.
4La durée du travail des fonctionnaires des bureaux cantonaux de contrôle est réglée par des instructions du département.