1Les boîtes de montre qui, conformément à l’art. 82, al. 4, sont expédiées temporairement à l’étranger pour y être contrôlées et poinçonnées doivent être dédouanées avec un passavant.
2Un dépôt de garantie peut être exigé pour assurer leur réimportation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).