Art. 71 Obligation d’informer et ouverture d’office d’une enquête
1Le titulaire du poinçon de maître est tenu d’informer le bureau central de toute modification des renseignements fournis.
2Si le bureau central apprend qu’une modification n’a pas été signalée, il impartit un délai au titulaire du poinçon de maître pour remédier à cette omission. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, le bureau central procède d’office aux recherches nécessaires.