Art. 165 Patente de fondeur : demande
La patente de fondeur doit être demandée par écrit au bureau central.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311
Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte
Art. 165 à 168b · 11 articles
La patente de fondeur doit être demandée par écrit au bureau central.
La bonne réputation, selon l’art. 25, al. 2 et 3, de la loi, est attestée par la production d’un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers.
1Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées:
2Les demandes émanant de sociétés commerciales ou coopératives, ainsi que de succursales suisses de sociétés étrangères doivent être accompagnées:158
1Le bureau central s’assure que les conditions requises pour l’octroi d’une patente de fondeur sont satisfaites. Il peut charger les bureaux de contrôle des investigations nécessaires.
2Si les conditions sont remplies, le bureau central délivre la patente de fondeur.
Le bureau central peut exiger, pour le renouvellement de la patente de fondeur, les mêmes attestations et documents justificatifs que pour l’octroi de la patente.
1S’il n’est plus satisfait aux conditions prévues à l’art. 25 de la loi pour l’octroi d’une patente de fondeur ou si le titulaire a enfreint plusieurs fois les engagements qu’il doit assumer en vertu des art. 168 à 168c, le bureau central lui retire la patente.
2Les bureaux de contrôle sont tenus de communiquer immédiatement au bureau central les faits de ce genre et de lui faire tenir en même temps les preuves, telles que documents et témoignages.
3Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire de la patente de fondeur, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit.164
4Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d’enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire de la patente de fondeur.165
Lors de la publication de l’octroi et du retrait de la patente de fondeur dans la Feuille officielle suisse du commerce doivent être indiqués exactement la personne du titulaire de la patente de fondeur et, lorsqu’il s’agit de sociétés commerciales ou coopératives, les organes dirigeants et les locaux commerciaux.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
III. Exercice de la profession patentée.
1Dans l’exercice de son activité commerciale, le titulaire de la patente de fondeur doit se conformer strictement aux dispositions de la loi et aux prescriptions d’exécution, ainsi qu’aux instructions spéciales du bureau central, et éviter tout ce qui pourrait inciter des tiers à commettre une infraction.
2Il est tenu de faire ressortir sur ses enseignes commerciales, ses en‑têtes de lettres, ses annonces et son site Internet, qu’il est titulaire d’une patente de fondeur.
1Le titulaire d’une patente de fondeur ne doit accepter des matières pour la fonte et des produits de la fonte que de personnes en mesure d’établir leur qualité de propriétaire légitime.
2L’identité du client doit être vérifiée au moyen d’un document probant, tel qu’un passeport ou une carte d’identité.
3En cas de doute sur la provenance de la marchandise ou si les offres émanent d’inconnus, le titulaire de la patente de fondeur est tenu de clarifier minutieusement la provenance des matières pour la fonte et des produits de la fonte.171
4En ce qui concerne l’obligation, pour le titulaire d’une patente de fondeur, de dénoncer les infractions aux lois pénales cantonales, les prescriptions cantonales sont applicables. Les infractions aux dispositions de droit fédéral doivent être dénoncées au bureau central, au bureau de contrôle intéressé ou au bureau de douane le plus proche. En outre, les dispositions de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent172 sont applicables.
5S’il y a lieu de soupçonner que les marchandises offertes ont été acquises illicitement, il convient d’aviser immédiatement les autorités de police compétentes et de leur demander des instructions.
1Le titulaire de la patente de fondeur prend, dans son entreprise, toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d’empêcher la fonte de matières pour la fonte de provenance illicite. Il veille à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance interne ainsi qu’à la formation adéquate du personnel.174
2Lorsque le titulaire de la patente de fondeur est tenu de clarifier minutieusement la provenance de la marchandise, conformément à l’art. 168a, al. 3, il doit conserver la marchandise en l’état, sans traitement ni fonte, jusqu’à ce que l’affaire soit élucidée.175
3Les documents relatifs au commerce de matières pour la fonte et de produits de la fonte doivent être conservés pendant dix ans.
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