Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

II. Patente de fondeur

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte

Art. 165 à 168b · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Demande

2. Condition personnelle

Art. 165a Patente de fondeur : condition personnelle

La bonne réputation, selon l’art. 25, al. 2 et 3, de la loi, est attestée par la production d’un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

3. Documents justificatifs

Art. 165b Patente de fondeur : documents justificatifs

1Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées:

a.
d’une attestation de domicile délivrée par l’autorité communale;
b.
d’un extrait de l’inscription au registre suisse du commerce;
c.
d’un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers;
d.156
d’indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l’étranger, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d’une activité irréprochable, et
e.157
d’une attestation des autorités communales ou cantonales com-pétentes certifiant la conformité des installations techniques et des locaux servant à la fonte des métaux précieux aux exigences en matière de protection de l’environnement et de lutte contre l’incendie.

2Les demandes émanant de sociétés commerciales ou coopératives, ainsi que de succursales suisses de sociétés étrangères doivent être accompagnées:158

a.
d’un extrait de l’inscription au registre suisse du commerce;
b.
d’un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers des dirigeants et des personnes appelées à traiter des opérations commerciales relatives aux matières pour la fonte et aux produits de la fonte;
c.159
d’indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l’étranger contre les personnes chargées de la direction des affaires et les personnes appelées à traiter des opérations commerciales relatives aux matières pour la fonte et aux produits de la fonte, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d’une activité irréprochable, et
d.160
d’une attestation des autorités communales ou cantonales com-pétentes certifiant la conformité des installations et des locaux servant à la fonte des métaux précieux aux exigences en matière de protection de l’environnement et de lutte contre l’incendie.
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  6. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

4. Décision

Art. 165c Patente de fondeur : décision

1Le bureau central s’assure que les conditions requises pour l’octroi d’une patente de fondeur sont satisfaites. Il peut charger les bureaux de contrôle des investigations nécessaires.

2Si les conditions sont remplies, le bureau central délivre la patente de fondeur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

5. Renouvellement

Art. 166 Patente de fondeur : renouvellement

Le bureau central peut exiger, pour le renouvellement de la patente de fondeur, les mêmes attestations et documents justificatifs que pour l’octroi de la patente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

6. Retrait

Art. 166a Patente de fondeur : retrait

1S’il n’est plus satisfait aux conditions prévues à l’art. 25 de la loi pour l’octroi d’une patente de fondeur ou si le titulaire a enfreint plusieurs fois les engagements qu’il doit assumer en vertu des art. 168 à 168c, le bureau central lui retire la patente.

2Les bureaux de contrôle sont tenus de communiquer immédiatement au bureau central les faits de ce genre et de lui faire tenir en même temps les preuves, telles que documents et témoignages.

3Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire de la patente de fondeur, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit.164

4Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d’enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire de la patente de fondeur.165

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

7. Publication

Art. 166b Patente de fondeur : publication

Lors de la publication de l’octroi et du retrait de la patente de fondeur dans la Feuille officielle suisse du commerce doivent être indiqués exactement la personne du titulaire de la patente de fondeur et, lorsqu’il s’agit de sociétés commerciales ou coopératives, les organes dirigeants et les locaux commerciaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010 (RO 2010 2219). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

1. Obligations du titulaire de la patente de fondeur

Art. 168 Obligations du titulaire de la patente de fondeur

III. Exercice de la profession patentée.

1Dans l’exercice de son activité commerciale, le titulaire de la patente de fondeur doit se conformer strictement aux dispositions de la loi et aux prescriptions d’exécution, ainsi qu’aux instructions spéciales du bureau central, et éviter tout ce qui pourrait inciter des tiers à commettre une infraction.

2Il est tenu de faire ressortir sur ses enseignes commerciales, ses en‑têtes de lettres, ses annonces et son site Internet, qu’il est titulaire d’une patente de fondeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

2. Acceptation de matières pour la fonte

Art. 168a Patente de fondeur : acceptation de matières pour la fonte

1Le titulaire d’une patente de fondeur ne doit accepter des matières pour la fonte et des produits de la fonte que de personnes en mesure d’établir leur qualité de propriétaire légitime.

2L’identité du client doit être vérifiée au moyen d’un document probant, tel qu’un passeport ou une carte d’identité.

3En cas de doute sur la provenance de la marchandise ou si les offres émanent d’inconnus, le titulaire de la patente de fondeur est tenu de clarifier minutieusement la provenance des matières pour la fonte et des produits de la fonte.171

4En ce qui concerne l’obligation, pour le titulaire d’une patente de fondeur, de dénoncer les infractions aux lois pénales cantonales, les prescriptions cantonales sont applicables. Les infractions aux dispositions de droit fédéral doivent être dénoncées au bureau central, au bureau de contrôle intéressé ou au bureau de douane le plus proche. En outre, les dispositions de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent172 sont applicables.

5S’il y a lieu de soupçonner que les marchandises offertes ont été acquises illicitement, il convient d’aviser immédiatement les autorités de police compétentes et de leur demander des instructions.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1995 (RO 1995 3113). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. RS 955.0

3. Mesures organisationnelles

Art. 168b Patente de fondeur : mesures organisationnelles

1Le titulaire de la patente de fondeur prend, dans son entreprise, toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d’empêcher la fonte de matières pour la fonte de provenance illicite. Il veille à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance interne ainsi qu’à la formation adéquate du personnel.174

2Lorsque le titulaire de la patente de fondeur est tenu de clarifier minutieusement la provenance de la marchandise, conformément à l’art. 168a, al. 3, il doit conserver la marchandise en l’état, sans traitement ni fonte, jusqu’à ce que l’affaire soit élucidée.175

3Les documents relatifs au commerce de matières pour la fonte et de produits de la fonte doivent être conservés pendant dix ans.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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