Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Chapitre I Organisation

Art. 1 à 34i · 45 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Conseil fédéral

Art. 1 Conseil fédéral

Le Conseil fédéral exerce l’autorité supérieure dans toutes les questions concernant le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il lui incombe notamment:

a.
de nommer les fonctionnaires du Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux (dénommé ci-après «bureau central») conformément à l’art. 4 du règlement des fonctionnaires I, du 24 octobre 19303;
b.
d’approuver les rapports du Département fédéral des finances4 (dénommé ci-après «département»);
c.
de donner des instructions au département en tant que celui-ci n’a pas à statuer lui-même de par la loi;
d.5
…
e.6
…
Historique et notes (4)
  1. [RS 1 579; RO 1948 359, 1949 I 136 855 II 1836. RO 1952 675 art. 76 al. 2]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172 .220.1).
  2. Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).
  3. Cette let. concernait l’art. 54 al. 1 et 2 de la loi, actuellement abrogé.
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

II. Département

Art. 2 Département

Le département est investi de la direction immédiate des affaires. Il est chargé notamment:

a.
de remettre au Conseil fédéral des avis, de lui faire des propositions et d’exécuter ses décisions;
b.
de surveiller la gestion du bureau central;
c.
de présenter des rapports au Conseil fédéral;
d.
de statuer sur la création de bureaux fédéraux de contrôle et de fixer la participation des milieux économiques intéressés aux frais d’installation et d’exploitation de tels bureaux (art. 6);
e.
d’autoriser la création de bureaux de contrôle par les cantons, par les communes ou par des associations (art. 7);
f.
de statuer sur la suppression de bureaux cantonaux ou fédéraux de contrôle (art. 9);
g.
de recevoir les rapports du bureau central et de lui donner les instructions nécessaires (art. 4, let. a);
h.
d’approuver les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale (art. 4, let. n);
i.
de nommer les fonctionnaires du bureau central conformément à l’art. 4 du règlement des fonctionnaires I, du 24 octobre 19307.
Historique et notes (1)
  1. [RS 1 579; RO 1948 359, 1949 I 136 855 II 1836. RO 1952 675 art. 76 al. 2]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172 .220.1).

III. Bureau central de contrôle

1. Organisation

2. Attributions

Art. 4 Bureau central de contrôle : attributions

Le bureau central règle toutes les affaires qui découlent de la surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il est chargé en particulier:

a.
de faire au département des propositions, de lui présenter des rapports et d’appliquer ses instructions;
b.
de surveiller la gestion des bureaux de contrôle et des essayeurs du commerce (art. 18, 19, 33 et 34) et d’approuver les budgets et les comptes annuels des bureaux de contrôle (art. 19, al. 3);
c.9
d’enregistrer les poinçons de maître (art. 69 à 75);
d.10
de surveiller le contrôle et le poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux (art. 81 à 123);
e.11
de régler et de surveiller les examens pour l’obtention du diplôme d’essayeur-juré; ainsi que de délivrer et de retirer ces diplômes (art. 22 à 25);
f.12
de délivrer et de retirer les autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce (autorisation d’exercer) ainsi que les autorisations supplémentaires en matière de négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel au sens de l’art. 42bis de la loi (autorisation supplémentaire) (art. 29, 29a, 29e et 34);
g.13
de délivrer et de retirer les patentes de fondeur (art. 165, 166a et 166b);
h.
de surveiller l’essayage des produits de la fonte (art. 173 à 178);
i.14
d’enregistrer et de conserver les documents et la correspondance envoyés par les bureaux de contrôle, par les essayeurs du commerce et les détenteurs de patentes de fondeur;
k.15
de fournir les poinçons officiels et de détruire les poinçons devenus inutilisables (art. 113 et 114);
l.16
de surveiller le marché intérieur (art. 15, al. 2);
m.17
de statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises par les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce;
n.18
de tenir les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale;
o.19
de délivrer et de retirer les patentes d’acheteur de matières pour la fonte (art. 172a et 172c).
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  11. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

IV. Bureaux de contrôle

1. Organisation

a. Création

aa. Bureaux fédéraux de contrôle

Art. 6 Création : bureaux fédéraux de contrôle

1Il est créé des bureaux fédéraux de contrôle lorsque les intérêts économiques l’exigent, notamment quand on ne parvient pas à créer un bureau cantonal. Un bureau fédéral peut être créé pour le territoire de plusieurs cantons, ou son champ d’activité peut englober des parties de différents cantons. L’ouverture d’un bureau de contrôle a lieu en vertu d’une décision du département.

2Avant de procéder à une telle création, on prendra l’avis des gouvernements cantonaux, ainsi que celui des associations économiques intéressées, en leur faisant connaître exactement les prestations financières qui pourront leur être demandées si le bureau est créé. Le département peut exiger des sûretés pour ces prestations.

3Le département règle l’organisation des bureaux fédéraux de contrôle. Les fonctionnaires et les essayeurs-jurés21 ont qualité de fonctionnaires de l’administration des douanes et sont soumis aux prescriptions de service édictées par cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

bb. Bureaux cantonaux de contrôle

Art. 7 Création : bureaux cantonaux de contrôle

1Sont qualifiés bureaux cantonaux de contrôle les bureaux créés par un canton ou, avec son autorisation, par les communes ou les associations économiques intéressées. Lorsqu’un canton autorise une commune ou une association économique à instituer un bureau de contrôle, il est tenu d’en surveiller la gestion générale. Le bureau central est seul compétent pour surveiller l’activité technique des bureaux de contrôle et pour donner des instructions en ce qui touche l’exécution de la loi et de ses règlements.

2Avant la création d’un bureau de contrôle, un projet de statuts organiques du bureau doit être soumis au département par l’entremise du gouvernement cantonal intéressé. Si le bureau n’est pas institué par le canton lui-même, on indiquera comment seront assurées les ressources nécessaires à son exploitation. Le canton institue pour chaque bureau une commission de surveillance. Dans chaque commission de surveillance un siège sera réservé à un représentant du bureau central.

3Le bureau de contrôle ne peut commencer son activité que lorsque sa création a été approuvée par le département.

4Les frais de création et d’exploitation des bureaux cantonaux de contrôle sont à la charge du canton, de la commune et des associations qui les ont institués. Le canton répond du déficit d’exploitation que la commune ou les associations ayant institué le bureau ne seraient pas en mesure de couvrir.

b. Personnel des bureaux de contrôle

Art. 8 Organisation : personnel des bureaux de contrôle

1Le département arrête le nombre et les fonctions des agents des bureaux fédéraux de contrôle. En particulier, il désigne, sur la proposition de la Direction générale des douanes, le fonctionnaire dirigeant et nomme les essayeurs-jurés officiels.

2Les bureaux cantonaux de contrôle doivent avoir un nombre de fonctionnaires suffisant pour que le service s’effectue sans retard. Le bureau central fixe le nombre nécessaire d’essayeurs-jurés.

3Les essayeurs-jurés des bureaux de contrôle auxquels incombent le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux, ainsi que la détermination du titre des produits de la fonte, doivent posséder le diplôme fédéral d’essayeur-juré.

4Les fonctionnaires des bureaux cantonaux de contrôle sont nommés conformément aux prescriptions du canton, des communes ou des associations intéressées. Ces nominations doivent être approuvées par le département.

5Les traitements fixés pour le personnel des bureaux cantonaux de contrôle doivent être approuvés par le département de même les prescriptions que les cantons, communes ou associations édictent sur les cautions à fournir par les agents des bureaux qu’ils ont constitués.

c. Suppression de bureaux de contrôle

Art. 9 Organisation : suppression de bureaux de contrôle

1Les gouvernements cantonaux et les associations économiques intéressés sont informés lorsque la suppression d’un bureau de contrôle est envisagée. Un délai convenable leur est imparti pour la liquidation, s’il s’agit d’un bureau de contrôle cantonal.

2Si la suppression d’un bureau cantonal est envisagée parce que ses installations ou sa gestion ne satisfont plus aux prescriptions en vigueur, un délai convenable est imparti préalablement au canton, aux communes ou aux associations économiques intéressées pour remédier aux imperfections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

2. Compétence:

a. D’attribution

Art. 14 Compétence: : d’attribution

1Les bureaux de contrôle exercent leurs fonctions conformément aux prescriptions légales et aux instructions du bureau central.

2Ils procèdent au contrôle et au poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux (art. 13 à 17 de la loi), ainsi qu’à la détermination du titre des matières pour la fonte et des produits de la fonte, que des particuliers les ont chargés d’effectuer (art. 32 de la loi). Les opérations de fonte pour le compte de tiers ne peuvent se faire que sur autorisation spéciale du département.

3Le bureau central peut, dans des cas d’espèce, charger les bureaux de contrôle de procéder à des enquêtes et constatations sur des infractions à la loi.

4Le bureau de contrôle qui découvre un délit ou une contravention aux mesures d’ordre procède provisoirement aux constatations nécessaires et avise le bureau central en lui envoyant les actes. Il appartient à ce dernier de décider des mesures à prendre.

b. Territoriale

Art. 15 Compétence: : territoriale

1Le bureau central attribue un rayon d’activité déterminé aux bureaux fédéraux et cantonaux de contrôle. Pour les bureaux cantonaux, ce rayon ne doit pas, en règle générale, dépasser le territoire du canton.

2Dans leur rayon d’activité, les bureaux de contrôle vérifient au domicile des fabricants, fournisseurs et marchands la conformité des ouvrages soumis à la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

3. Service

Art. 16 Bureaux de contrôle : service

1Il est attribué aux bureaux de contrôle des locaux appropriés pour le service de bureau et les travaux de laboratoire. Ils seront pourvus en outre des appareils, outils, matériaux et ouvrages techniques dont ils ont besoin. Le bureau central édictera à ce sujet les instructions nécessaires.

2Les poinçons officiels remis aux bureaux de contrôle seront toujours conservés sous clef; on veillera qu’ils soient utilisés seulement par les personnes habilitées à s’en servir.

3Les heures pendant lesquelles les locaux sont ouverts au public seront fixées d’entente avec le bureau central et publiées.

4La durée du travail des fonctionnaires des bureaux cantonaux de contrôle est réglée par des instructions du département.

4. Poinçons officiels

Art. 17 Bureaux de contrôle : poinçons officiels

1Le bureau central fournit aux bureaux de contrôle les poinçons nécessaires pour le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux (art. 113 et 114).

2La forme et la confection des poinçons destinés à confirmer le titre des produits de la fonte sont réglés par l’art. 30.

5. Tenue du contrôle

a. Registres et livres

Art. 18 Tenue du contrôle : registres et livres

1Le bureau de contrôle tient un registre de ses opérations où sont inscrits au fur et à mesure qu’ils arrivent les ouvrages présentés au contrôle, leur traitement et leur renvoi. Chaque opération porte un numéro de contrôle.

2…25

3Le bureau de contrôle tient un livre de caisse où il inscrit les recettes et les dépenses.

4Les registres, livres et formules officiels utilisés par les bureaux de contrôle sont établis par le bureau central et leur sont fournis au prix de revient.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

b. Vérification

Art. 19 Tenue du contrôle : vérification

1Chaque mois et chaque trimestre les bureaux de contrôle présentent au bureau central, sur formule officielle, un extrait de leurs registres et livres.

2Le bureau central vérifie périodiquement les installations, registres et livres des bureaux de contrôle.

3Chaque année avant le 1er décembre, les bureaux cantonaux de contrôle présenteront par l’entremise du gouvernement cantonal intéressé, sur formule officielle, en trois exemplaires, un budget des recettes et des dépenses présumées pour la prochaine année civile et indiqueront les ressources dont ils disposent pour garantir l’exécution du service. Le budget est soumis pour approbation au bureau central. Les observations de ce dernier sont portées à la connaissance du gouvernement cantonal intéressé, qui remédiera aux défectuosités relevées.

V. Essayeurs du contrôle

1. Diplôme d’essayeur-juré

a. Contenu

Art. 20 Diplôme d’essayeur-juré : contenu

1Ne peut être engagé comme essayeur du contrôle que celui qui possède un diplôme fédéral d’essayeur-juré.

2Le diplôme d’essayeur-juré est délivré par le bureau central à celui qui remplit les conditions personnelles requises pour cette fonction et qui a subi avec succès l’examen fédéral.

b. Conditions personnelles

Art. 21 Diplôme d’essayeur-juré : conditions personnelles

1Tout candidat au diplôme fédéral d’essayeur-juré doit avoir au moins 20 ans et jouir d’une bonne réputation. La bonne réputation est prouvée par la production d’un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers27.28

2Le candidat doit avoir suivi une formation adéquate dans un bureau fédéral ou cantonal de contrôle ou chez un essayeur du commerce. En outre, il doit avoir suivi les cours donnés par le bureau central.29

3Le Département fédéral des finances règle les conditions d’admission à la formation et émet des prescriptions concernant la nature et la durée de la formation et des cours, ainsi que les conditions d’examens.

4Le bureau central établit le plan d’études, le programme des cours et les sujets des examens.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe 10 ch. II 27 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).

c. Examens

aa. Commission

Art. 22 Examens : commission

1L’examen fédéral pour essayeurs-jurés est subi devant une commission de trois membres. Celle-ci se compose d’un employé dirigeant du bureau central, d’un expert et d’un essayeur-juré.30 Les deux derniers membres sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de trois ans31.

2La commission d’examen se réunit sur convocation de son président.

3…32

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 17 de l’O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).
  2. Actuellement «de quatre ans» (art. 8g al. 1 de l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

bb. Organisation de l’examen

Art. 23 Examens : organisation de l’examen

1Les examens fédéraux permettant d’obtenir le diplôme d’essayeur-juré sont organisés selon les besoins, sur ordre du bureau central.

2Le candidat à l’examen doit s’inscrire auprès du bureau central. Le candidat doit en outre s’acquitter simultanément de la taxe d’inscription. Si les conditions d’admission sont remplies, le bureau central convoque le candidat à l’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

cc. Résultats

Art. 24 Examens : résultats

1L’examen terminé, la commission d’examen constate les résultats obtenus et les porte à la connaissance du bureau central et du candidat.

2Un candidat qui a échoué peut s’inscrire pour un nouvel examen. Après trois échecs, il n’est plus admis.

d. Prestation du serment et délivrance du diplôme

Art. 25 Prestation du serment et délivrance du diplôme

1Au vu de la recommandation de la commission d’examen, le bureau central délivre le diplôme fédéral d’essayeur juré et assermente le candidat, lequel jure ou promet de remplir fidèlement ses fonctions.

2…34

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

2. Devoirs professionnels

Art. 26 Essayeurs du contrôle : devoirs professionnels

1Les essayeurs du contrôle doivent remplir leurs obligations conformément aux prescriptions de la loi, des dispositions d exécution, et des instructions spéciales de service.

2Ils ne doivent notamment déterminer le titre de produits de la fonte que si les conditions requises sont remplies en l’espèce.

3Ils sont tenus de garder le secret sur toutes les constatations qu’ils font dans l’exercice de leur activité professionnelle ou qui, de par leur nature, doivent être tenues secrètes.

4Ils doivent dénoncer immédiatement au chef du bureau de contrôle toute infraction aux prescriptions de la loi qu’ils découvrent dans l’exercice de leur activité professionnelle.

VI. Essayeurs du commerce

1. Définition de l’activité

Art. 28 Essayeurs du commerce : définition de l’activité

1Les essayeurs du commerce ont le droit de déterminer, pour le compte de tiers, le titre des matières pour la fonte et des produits de la fonte.37

2Ils ne sont pas autorisés à contrôler et à poinçonner officiellement des ouvrages en métaux précieux.38

3L’acquisition d’une patente de fondeur est régie par les prescriptions des art. 165 à 165c.39

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

2a. Autorisation d’exercer

Art. 29 Essayeurs du commerce : 2a. Autorisation d’exercer

1L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Une entreprise peut obtenir l’autorisation d’exercer si elle occupe au moins un essayeur-juré.

2L’autorisation d’exercer doit être demandée par écrit au bureau central.

3Lorsque les conditions sont remplies, le bureau central accorde l’autorisation d’exercer et publie sa décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4Le bureau central tient un registre des titulaires d’une autorisation d’exercer et en publie périodiquement le contenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

2b. Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires

Art. 29a 2b. Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires

1L’autorisation supplémentaire doit être demandée par écrit au bureau central.

2Les sociétés qui appartiennent à une société de groupe et qui négocient des métaux précieux bancaires à titre professionnel ont besoin d’une autorisation supplémentaire propre du bureau central.

3Est réputé à titre professionnel le négoce de métaux précieux bancaires effectué dans le cadre d’une activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

2c. Pièces justificatives

Art. 29b Essayeurs du commerce : 2c. Pièces justificatives

1La demande d’une autorisation supplémentaire doit contenir les indications et documents suivants:

a.
un extrait du registre du commerce de la société ou une attestation de domicile de la personne physique;
b.
une description des activités commerciales, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe;
c.
des indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l’étranger contre les personnes chargées de l’administration ou de la direction des affaires ainsi que contre les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans l’essayeur du commerce, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties de respect des obligations découlant de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)43;
d.
les directives internes concernant l’organisation qui garantissent le respect des obligations de diligence des intermédiaires financiers au sens des art. 3 à 8 LBA;
e.
les extraits du casier judiciaire des personnes chargées de l’administration ou de la direction des affaires ainsi que des personnes qui détiennent une participation qualifiée dans l’essayeur du commerce

2Le bureau central peut exiger des preuves supplémentaires dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier les garanties de respect des obligations découlant de la LBA.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. RS 955.0

2d. Publication et tenue du registre

2e. Modification des faits

Art. 29d Essayeurs du commerce : 2e. Modification des faits

1Les titulaires d’une autorisation supplémentaire annoncent immédiatement au bureau central toute modification des faits déterminante pour l’octroi de l’autorisation.

2En cas de modification importante, ils sont tenus de demander une autorisation écrite du bureau central avant de poursuivre leur activité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

2f. Retrait de l’autorisation supplémentaire

Art. 29e 2f. Retrait de l’autorisation supplémentaire

1Si le titulaire d’une autorisation supplémentaire ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 42bis de la loi, notamment parce qu’il a violé gravement des dispositions du droit de la surveillance, le bureau central lui retire l’autorisation.

2Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire de l’autorisation supplémentaire, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit.

3Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d’enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire de l’autorisation supplémentaire.

4Si l’autorisation supplémentaire est retirée, le bureau central le publie dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

3. Poinçon d’essayeur

Art. 30 Essayeurs du commerce : poinçon d’essayeur

1L’essayeur du commerce doit avoir un poinçon qu’il appose sur les produits de la fonte essayés par lui (art. 173 à 176).

2Le poinçon comprend le nom encadré, entier ou abrégé du titulaire et le mot «essayeur». L’essayeur du commerce, également titulaire d’une patente de fondeur selon l’art. 30, al. 1, de la loi, peut déposer un poinçon combiné d’essayeur-fondeur.

3Les prescriptions concernant le dépôt d’un poinçon de maître, prévues au chapitre 4, sont applicables par analogie au dépôt du poinçon d’essayeur ou du poinçon combiné d’essayeur-fondeur.

4La reproduction du poinçon est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce avec l’autorisation d’exercer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

4. Obligations professionnelles

Art. 31 Essayeurs du commerce : obligations professionnelles

1L’essayeur du commerce qui procède aux déterminations du titre doit observer les prescriptions de la loi et du règlement. ainsi que les instructions spéciales du bureau central.

2L’essayeur du commerce qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, découvre des infractions aux prescriptions de la loi doit les signaler immédiatement au bureau central. S’il soupçonne l’auteur d’avoir commis un autre acte illicite, il avisera l’autorité de police ou l’autorité judiciaire compétente.

5. …

6. Enregistrement

Art. 33 Essayeurs du commerce : enregistrement

1Les essayeurs du commerce enregistrent les documents ainsi que les calculs, résultats et observations relatifs à leurs essais.

2Ces documents doivent être conservés en lieu sûr pendant 10 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

7. Responsabilité et surveillance

Art. 34 Essayeurs du commerce : responsabilité et surveillance

1Les essayeurs du commerce répondent de tout dommage causé par leur faute ou par leur négligence dans l’exercice de leur activité professionnelle. La Confédération n’assume aucune responsabilité. L’essayeur-juré fautif doit être actionné en dommages-intérêts devant les tribunaux civils compétents.

2Lorsqu’un essayeur du commerce manque gravement aux devoirs de sa charge ou que son incapacité est établie, le bureau central peut lui retirer l’autorisation d’exercer. L’occasion doit être donnée à l’intéressé de se justifier; la justification sera présentée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires. Le retrait de l’autorisation est notifié à l’intéressé par écrit, avec indication des motifs. …50. Lorsque la décision est devenue exécutoire, elle est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3Le bureau central inspecte les locaux commerciaux, la gestion, la tenue des registres, la comptabilité et les stocks des essayeurs du commerce.51

Historique et notes (2)
  1. Phrase abrogée par le ch. IV 82 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

a. Principe

Art. 34a Principe

8. Traitement des données dans le cadre de la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires

1Le bureau central traite des données, y compris des données personnelles, dans le cadre de la surveillance qu’il exerce en vertu de l’art. 12, let. bter, LBA53 et de l’art. 42ter de la loi.

2Ces données sont traitées aux fins suivantes:

a.
l’audit des assujettis;
b.
la surveillance;
c.
la conduite d’une procédure;
d.
l’évaluation des garanties de respect des obligations découlant de la LBA;
e.
l’assistance administrative et l’entraide judiciaire nationales et internationales.

3Le bureau central tient un registre des assujettis.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. RS 955.0

b. Données traitées

Art. 34b Données traitées

1Les données ne peuvent être traitées que pour contrôler le respect des obligations de diligence.

2Le bureau central collecte et traite les données suivantes à cette fin:

a.
extraits:
1.
du registre du commerce,
2.
du registre des poursuites,
3.
du registre des faillites,
4.
du casier judiciaire;
b.
directives internes concernant l’organisation qui garantissent le respect des obligations de diligence au sens des art. 3 à 8 LBA;
c.
caractéristiques d’identification et documents justificatifs relatifs aux personnes chargées de l’administration et de la direction des affaires:
1.
pour les personnes physiques: nom, prénom, date de nais-sance, adresse de domicile, nationalité ainsi que type et numéro du document d’identification,
2.
pour les personnes morales: raison sociale et adresse du siège;
d.
caractéristiques d’identification et documents justificatifs relatifs aux ayants droit économiques des valeurs patrimoniales:
1.
pour les personnes physiques: nom, prénom, date de nais-sance, adresse de domicile, nationalité ainsi que type et numéro du document d’identification,
2.
pour les personnes morales: raison sociale et adresse du siège;
e.
documents relatifs aux relations d’affaires et aux transactions comportant des risques accrus;
f.
documents relatifs à la détermination du titre et aux émoluments prélevés à cette fin;
g.
formation et activité professionnelle:
1.
attestations relatives à la formation et à la formation conti-nue,
2.
qualifications et activités professionnelles,
3.
lieu de travail et employeur;
h.
documents relatifs à l’identification des personnes desquelles ont été reçus les matières pour la fonte et les produits de la fonte;
i.
documents supplémentaires concernant le moment de la récep-tion de la marchandise, le genre et la quantité de marchandises reçues, leur traitement et la liquidation de la transaction;
j.
évaluation des risques spécifiques à l’entreprise concernant les risques juridiques et de réputation globaux;
k.
documents relatifs à la sélection avec soin du personnel et à sa formation régulière.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

c. Collecte des données

Art. 34c Collecte des données

1Le bureau central collecte des données auprès:

a.
des assujettis;
b.
des employeurs;
c.
de la personne concernée;
d.
de requérants;
e.
des autorités nationales et étrangères;
f.
de parties à la procédure.

2Il peut également inclure dans la collecte des données qui sont portées à sa connaissance par des tiers, pour autant qu’il s’agisse de données au sens de l’art. 34b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

d. Transmission des données à des chargés d’audit

Art. 34d Transmission des données à des chargés d’audit

Le bureau central peut transmettre, dans le cadre de sa surveillance, des données personnelles qui ne sont pas accessibles au public à des chargés d’audit et les faire traiter par ces derniers:

a.
si le traitement de ces données est nécessaire à l’accomplissement de leur mandat, et
b.
si des mesures organisationnelles et techniques appropriées sont prises afin de s’assurer que les données ne sont traitées que conformément aux instructions et qu’elles sont protégées contre tout traitement non autorisé.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

e. Droits des personnes concernées

Art. 34e Droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d’accès aux données, à leur rectification et à leur destruction, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données58.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022 (RO 2022 552). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 43 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  2. RS 235.1

f. Rectification des données

Art. 34f Rectification des données

Le bureau central rectifie ou détruit sans délai les données qui sont inexactes, incomplètes ou qui ne servent pas à une des fins visées à l’art. 34a, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

g. Sécurité des données

Art. 34g Sécurité des données

1Les art. 1 à 4 et 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données61 et l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information62 sont applicables pour garantir la sécurité des données.63

2Les données, les programmes et la documentation qui y est rattachée doivent être protégés contre tout traitement non autorisé, la destruction et le vol. Ils doivent pouvoir être restaurés.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. RS 235.11
  3. RS 128.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 43 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

h. Délai de conservation et effacement des données

Art. 34h Délai de conservation et effacement des données

1Les données du système d’information sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur collecte par le bureau central. Les enregistrements sont effacés séparément.

2Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau central n’efface que ceux qui sont échus. Les caractéristiques d’identification au sens de l’art. 34b, al. 2, let. c et d, sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

i. Remise des données et des documents aux Archives fédérales

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