Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

1. Autorisation

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte VII. Autorisation individuelle de fondeur

Art. 173

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 171 Autorisation individuelle de fondeur : autorisation

1Les fabricants qui fondent leurs déchets de fabrication en vue de la vente doivent être titulaires d’une autorisation individuelle de fondeur. Ils ne sont pas autorisés à fondre pour des tiers.

2Les produits de la fonte, destinés à l’essai ou à la vente provenant de titulaires d’une autorisation individuelle de fondeur doivent être munis du poinçon individuel de fondeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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