Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 172e OCMPObligations de diligence et obligations en matière de documentation

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 168a et 168b sont applicables par analogie à l’acceptation de matières pour la fonte, tant par les acheteurs enregistrés que par les titulaires d’une patente d’acheteur.

2Les achats doivent être documentés sous une forme appropriée. Les indications minimales suivantes doivent être fournies:

a.
le nom et l’adresse du client;
b.
la date de réception de la marchandise;
c.
la description précise de la marchandise et, si elle est connue, la composition de la marchandise;
d.
le poids de la marchandise;
e.
le prix d’achat;
f.
la signature du client.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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