1Les art. 168a et 168b sont applicables par analogie à l’acceptation de matières pour la fonte, tant par les acheteurs enregistrés que par les titulaires d’une patente d’acheteur.
2Les achats doivent être documentés sous une forme appropriée. Les indications minimales suivantes doivent être fournies:
- a.
- le nom et l’adresse du client;
- b.
- la date de réception de la marchandise;
- c.
- la description précise de la marchandise et, si elle est connue, la composition de la marchandise;
- d.
- le poids de la marchandise;
- e.
- le prix d’achat;
- f.
- la signature du client.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).