Art. 141 Transit : traitement des ouvrages entreposés
1Les ouvrages importés qui sont placés dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane peuvent, pendant l’entreposage, être munis, en vue de l’exportation, des indications de titre, poinçons de maître et mentions, prescrits aux art. 6 à 9 de la loi, ou être soumis au contrôle et au poinçonnement officiel.140
2Les dispositions des art. 129 à 132 sont applicables par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 62 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).