Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

1. Diplôme d’essayeur-juré

Chapitre I Organisation V. Essayeurs du contrôle

Art. 20 à 25 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Contenu

Art. 20 Diplôme d’essayeur-juré : contenu

1Ne peut être engagé comme essayeur du contrôle que celui qui possède un diplôme fédéral d’essayeur-juré.

2Le diplôme d’essayeur-juré est délivré par le bureau central à celui qui remplit les conditions personnelles requises pour cette fonction et qui a subi avec succès l’examen fédéral.

b. Conditions personnelles

Art. 21 Diplôme d’essayeur-juré : conditions personnelles

1Tout candidat au diplôme fédéral d’essayeur-juré doit avoir au moins 20 ans et jouir d’une bonne réputation. La bonne réputation est prouvée par la production d’un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers27.28

2Le candidat doit avoir suivi une formation adéquate dans un bureau fédéral ou cantonal de contrôle ou chez un essayeur du commerce. En outre, il doit avoir suivi les cours donnés par le bureau central.29

3Le Département fédéral des finances règle les conditions d’admission à la formation et émet des prescriptions concernant la nature et la durée de la formation et des cours, ainsi que les conditions d’examens.

4Le bureau central établit le plan d’études, le programme des cours et les sujets des examens.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe 10 ch. II 27 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).

c. Examens

aa. Commission

Art. 22 Examens : commission

1L’examen fédéral pour essayeurs-jurés est subi devant une commission de trois membres. Celle-ci se compose d’un employé dirigeant du bureau central, d’un expert et d’un essayeur-juré.30 Les deux derniers membres sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de trois ans31.

2La commission d’examen se réunit sur convocation de son président.

3…32

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 17 de l’O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).
  2. Actuellement «de quatre ans» (art. 8g al. 1 de l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

bb. Organisation de l’examen

Art. 23 Examens : organisation de l’examen

1Les examens fédéraux permettant d’obtenir le diplôme d’essayeur-juré sont organisés selon les besoins, sur ordre du bureau central.

2Le candidat à l’examen doit s’inscrire auprès du bureau central. Le candidat doit en outre s’acquitter simultanément de la taxe d’inscription. Si les conditions d’admission sont remplies, le bureau central convoque le candidat à l’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

cc. Résultats

Art. 24 Examens : résultats

1L’examen terminé, la commission d’examen constate les résultats obtenus et les porte à la connaissance du bureau central et du candidat.

2Un candidat qui a échoué peut s’inscrire pour un nouvel examen. Après trois échecs, il n’est plus admis.

d. Prestation du serment et délivrance du diplôme

Art. 25 Prestation du serment et délivrance du diplôme

1Au vu de la recommandation de la commission d’examen, le bureau central délivre le diplôme fédéral d’essayeur juré et assermente le candidat, lequel jure ou promet de remplir fidèlement ses fonctions.

2…34

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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