1Les bureaux de contrôle peuvent, lors du contrôle des ouvrages à l’importation, opérer les essais analytiques nécessaires. Les dispositions des art. 43, al. 6, et 91 à 96 sont applicables.
2Si la vérification révèle une fraude, les ouvrages sont séquestrés et mis à la disposition du bureau central aux fins de poursuites.
3Si les ouvrages ne répondent pas aux prescriptions, sans toutefois qu’il y ait infraction, ils sont renvoyés contre paiement des frais occasionnés par la contestation.
4Les ouvrages qui répondent aux prescriptions légales sont transmis sans retard et sans frais au destinataire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).