1Le revêtement de métal précieux des ouvrages plaqués doit être appliqué, par un procédé mécanique, galvanique, chimique ou physique, au moins sur la partie indispensable à l’aspect ou à la fonction de l’ouvrage.
2L’épaisseur de la couche de métal précieux prescrite à l’annexe 1 de la loi doit être appliquée sur toute la surface prévue à l’al. 1, sauf sur les parties qui ne peuvent être touchées par une bille de 5 mm de diamètre.
3Est réputée «coiffe or», au sens de l’annexe 1 de la loi, un revêtement d’or d’au moins 200 micromètres d’épaisseur, appliqué d’une manière inséparable sur les boîtes de montre et leurs parties complémentaires, notamment les bracelets.
4La tolérance quant à l’épaisseur de la couche de métal précieux est de 20 %.
5Le titre moyen du revêtement en métal précieux doit être au moins équivalent au titre prescrit à l’annexe 1 de la loi.
6Le bureau central définit les méthodes d’essai et de mesurage applicables.