1Les données du système d’information sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur collecte par le bureau central. Les enregistrements sont effacés séparément.
2Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau central n’efface que ceux qui sont échus. Les caractéristiques d’identification au sens de l’art. 34b, al. 2, let. c et d, sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).