Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

2. Procédure

Chapitre VI Importation, exportation et transit II. Exportation

Art. 136 à 139 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Bureaux de douane

Art. 136 Procédure : bureaux de douane

La Direction générale des douanes décide par quels bureaux de douane les ouvrages soumis à la loi peuvent être exportés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 62 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

b. Déclaration d’exportation

Art. 137 Procédure : déclaration d’exportation

Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur exportation et annoncés au bureau de contrôle compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

c. Exportation de boîtes de montre non poinçonnées

Art. 138 Exportation de boîtes de montre non poinçonnées

1Les boîtes de montre qui, conformément à l’art. 82, al. 4, sont expédiées temporairement à l’étranger pour y être contrôlées et poinçonnées doivent être dédouanées avec un passavant.

2Un dépôt de garantie peut être exigé pour assurer leur réimportation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

d. Dédouanement

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