Art. 70 Prorogation de l’enregistrement
1Moyennant paiement d’une taxe, l’enregistrement peut être prorogé de 20 ans, sur demande à présenter avant l’échéance de sa durée de validité.
2Le bureau central informe par écrit le titulaire du poinçon de maître ou son représentant de l’échéance imminente de la durée de validité de l’enregistrement.