1Les bureaux de contrôle peuvent, lors du contrôle des ouvrages à l’importation, opérer les essais analytiques nécessaires. Les dispositions des art. 43, al. 6, et 91 à 96 sont applicables.
2Si la vérification révèle une fraude, les ouvrages sont séquestrés et mis à la disposition du bureau central aux fins de poursuites.
3Si les ouvrages ne répondent pas aux prescriptions, sans toutefois qu’il y ait infraction, ils sont renvoyés contre paiement des frais occasionnés par la contestation.
4Les ouvrages qui répondent aux prescriptions légales sont transmis sans retard et sans frais au destinataire.