Art. 103 Mesures du bureau central lorsque le titre est contesté : contestation d’une infraction
1Si la contestation du bureau de contrôle s’avère fondée et qu’on se trouve en présence d’une infraction dans le sens de l’art. 44 de la loi, le bureau central séquestre les ouvrages et dépose une plainte pénale.
2Ces mesures sont portées par écrit à la connaissance du requérant.