Art. 98 Procédure en cas de contestation : principe
1Si les ouvrages présentés au contrôle ne sont pas conformes au titre prescrit par la loi, ou si l’indication du titre insculpée ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle s’abstient de poinçonner officiellement les ouvrages et engage la procédure prévue en cas de contestation. Il est procédé de la même manière lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître.
2Cette mesure est portée à la connaissance du requérant.
3Si la contestation ne porte que sur certaines pièces des ouvrages remis, les autres pièces sont poinçonnées officiellement.